Annulation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 20 nov. 2025, n° 2403565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2403565 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2024, Mme A… B…, représentée par Me Pochard, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer une carte de résident mention « réfugié » ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de résident en qualité de réfugiée dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans l’attente un récépissé avec autorisation de travail portant la mention « réfugié » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle ; à titre subsidiaire, et en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de lui verser cette somme de 1 200 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2025, la préfète du Rhône informe le tribunal qu’elle a délivré le 26 novembre 2024 à la requérante une carte de résident valable du 5 décembre 2022 au 4 décembre 2032.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
2. En cours d’instance, la préfète du Rhône a décidé, le 26 novembre 2024, de délivrer à Mme B… la carte de résident en qualité de réfugiée qu’elle sollicitait. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, à supposer d’ailleurs qu’elle ait saisi le bureau d’aide juridictionnelle d’une demande en ce sens, ni de faire droit aux conclusions qu’elle présente au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par Mme B….
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 20 novembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
T. Besse
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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