Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 4 févr. 2026, n° 2501516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501516 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Ouddiz-Nakache, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut de réexaminer sa situation, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui remettre dans l’attente, dès la notification du jugement à intervenir, une autorisation provisoire l’autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, à cette même autorité d’abroger l’interdiction de retour sur le territoire français en application des dispositions de l’article L. 613-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile eu égard aux circonstances particulières de sa situation et à son comportement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
L’arrêté pris dans son ensemble :
est insuffisamment motivé et procède d’un défaut d’examen de sa situation ;
est entaché d’un vice de procédure en raison du délai excessif pour statuer sa demande ;
est entaché d’une rupture d’égalité devant les charges publiques ;
La décision portant refus de séjour :
méconnaît les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le métier de mécanicien poids lourds relève de la liste des métiers en tension ;
méconnaît les dispositions de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien ;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
est entachée d’erreur d’appréciation ;
porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée, familiale et professionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 7 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 octobre 2025.
M. A… n’a pas été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 10 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier. Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié notamment par l’avenant du 8 septembre 2000 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme C…, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 27 janvier 2000 à Djerba (Tunisie), déclare être entré en France le 24 octobre 2020. Il a sollicité le 18 octobre 2022 son admission au séjour en qualité de salarié et s’est vu opposer un refus le 10 mars 2023 par un arrêté du préfet de la Loire- Atlantique assorti d’une obligation de quitter le territoire. Le 2 décembre 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 3 février 2025, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, la demande d’admission au séjour a été examinée sur le fondement de l’article 3 de la convention franco-tunisienne et au titre de l’admission exceptionnelle au titre des métiers en tension, le préfet ayant notamment pris en compte l’activité exercée en qualité de mécanicien poids lourds en contrat à durée indéterminée, l’expérience dans ce domaine et sa qualification, l’absence de détention d’un visa de long séjour, la date déclarée d’entrée sur le territoire et la situation personnelle de M. A… qui est célibataire et sans enfant. La décision de refus de séjour étant ainsi suffisamment motivée, l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. L’arrêté attaqué vise, par ailleurs, l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que
M. A… n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à ces dispositions ou aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en cas de retour dans son pays d’origine ou dans un pays dans lequel il serait légalement admissible. Cet arrêté vise également les dispositions pertinentes de l’article
L. 612- 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les éléments de fait ayant conduit à son application. Enfin, il vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et comporte une motivation circonstanciée se référant aux critères définis par ce dernier article pour fixer la durée de l’interdiction de retour. Alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation du requérant, l’arrêté en litige, qui comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles il s’est fondé, est ainsi suffisamment motivé. Cette motivation révèle en outre que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé.
En deuxième lieu, M. A… ne peut utilement se prévaloir du délai écoulé entre sa demande de titre de séjour du 2 décembre 2024 et la date de l’arrêté contesté, ce délai n’ayant pas d’influence sur la légalité dudit arrêté. Par suite, le moyen tiré du caractère déraisonnable du délai d’instruction de la demande de titre de séjour doit être écarté.
En troisième lieu, si M. A… soutient que l’arrêté attaqué serait constitutif d’une rupture d’égalité devant les charges publiques, il n’assortit, en tout état de cause, ce moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la légalité interne :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
En premier lieu, d’une part, les dispositions de l’article L. 110-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que ce code s’applique « sous réserve (…) des conventions internationales ». Aux termes des stipulations de l’article 3 de l’accord franco- tunisien du 17 mars 1988 susvisé : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention « salarié » (…) ». Aux termes de l’article 11 de ce même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) ».
Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titre de séjour pour l’exercice d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un tel titre ne peut utilement invoquer les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire français, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. Enfin, les stipulations de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ne font pas obstacle à l’application, aux ressortissants tunisiens, des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en tant qu’elles prévoient la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
En l’espèce, si M. A… soutient qu’il remplit l’ensemble des conditions requises pour obtenir un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire », il n’établit pas qu’il était, à la date de l’arrêté attaqué, titulaire d’un visa de long séjour. Par ailleurs, le requérant ne communique pas de contrat de travail à durée indéterminée à temps complet établi pour l’emploi de mécanicien poids lourds auprès de la société qui l’emploie, ni d’une demande d’autorisation de travail pour cet emploi. De même, le requérant ne produit aucune attestation de son employeur, attestant de ses compétences techniques particulières nécessaires pour occuper son emploi, permettant d’établir, au regard des caractéristiques de l’emploi envisagé, qu’il dispose d’une expérience particulière et significative de nature à ce qu’il soit répondu favorablement à sa demande de régularisation. Par suite, le préfet n’a pas entaché son arrêté d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation de sa situation et des conséquences sur sa situation professionnelle, en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-4 du même code énonce : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an./ Les périodes de séjour et l’activité professionnelle salariée exercée sous couvert des documents de séjour mentionnés aux articles L. 421-34, L. 422-1 et L. 521-7 ne sont pas prises en compte pour l’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” mentionnée au premier alinéa du présent article./ Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7. (…) ».
Ces dispositions, introduites par la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, et prévoyant la délivrance d’un titre de séjour, à titre exceptionnel, à l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement, ne sont pas applicables aux ressortissants tunisiens dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 régit les cas de délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée. Si cet accord ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission au séjour, ses stipulations n’interdisent toutefois pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit, en usant du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
L’activité de mécanicien poids lourds ne figure pas sur la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement, fixée par l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse. M. A…, célibataire et sans enfant, entré sur le territoire selon ses déclarations le 24 octobre 2020, âgé de vingt-quatre ans à la date de l’arrêté contesté, ne fait par ailleurs valoir aucune circonstance particulière de nature à établir l’existences de motifs exceptionnels autre que l’exercice de cette activité sous couvert d’un contrat à durée indéterminée justifiant la régularisation de sa situation. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne pouvait sans entacher la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire de régularisation dont il dispose, refuser de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié ».
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points précédents, M. A…, qui a vécu l’essentiel de sa vie en Tunisie, ne peut être regardé comme ayant fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux et ne se prévaut d’aucune relation conjugale. Dans ces conditions, et alors qu’il ne justifie d’aucun obstacle à solliciter depuis son pays d’origine, la Tunisie, le visa requis, il n’est pas fondé à soutenir qu’en prenant l’arrêté contesté, le préfet de la Haute-Garonne a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant interdiction du territoire :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-9 de ce même code : « Sauf s’il n’a pas satisfait à une précédente décision portant obligation de quitter le territoire français ou si son comportement constitue une menace pour l’ordre public, les articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ne sont pas applicables à l’étranger obligé de quitter le territoire français au motif que le titre de séjour qui lui avait été délivré en application des articles L. 425-1 ou L. 425-3 n’a pas été renouvelé ou a été retiré ou que, titulaire d’un titre de séjour délivré sur le même fondement dans un autre Etat membre de l’Union européenne, il n’a pas rejoint le territoire de cet État à l’expiration de son droit de circulation sur le territoire français dans le délai qui lui a, le cas échéant, été imparti. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision contestée que le préfet de la Haute-Garonne ne s’est pas à tort cru tenu d’assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une décision portant interdiction de retour sur le territoire français et en a déterminé la durée au regard de considérations propres à la situation de M. A…. Le moyen tiré de ce qu’il n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé et aurait méconnu l’étendue de sa compétence doit dès lors être écarté.
En second lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment, qu’alors même que la présence de M. A… en France ne représente pas une menace pour l’ordre public, que ce dernier ne justifie pas d’élément probant susceptible d’établir des liens intenses, stables et anciens et ne justifie pas d’une insertion particulière dans la société française. Dans ces conditions, en édictant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, et alors que le requérant n’a pas exécuté une précédente obligation de quitter le territoire édictée à son encontre, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas méconnu l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de ce que la décision contestée serait entachée d’une erreur dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
Sur les conclusions à fin d’abrogation :
Aux termes de l’article L. 613-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger faisant l’objet d’une interdiction de retour édictée en application de l’article L. 612-8 justifie, au plus tard deux mois suivant l’expiration du délai de départ volontaire dont il a bénéficié, avoir satisfait à son obligation de quitter le territoire français dans le délai imparti, l’interdiction de retour est abrogée. / Toutefois, par décision motivée, l’autorité administrative peut refuser cette abrogation au regard de circonstances particulières tenant à la situation et au comportement de l’intéressé. /Les modalités de constat de la date d’exécution de l’obligation de quitter le territoire français de l’étranger faisant l’objet d’une interdiction de retour sont déterminées par voie réglementaire. »
M. A… ne justifie pas avoir satisfait à son obligation de quitter le territoire français ni même avoir sollicité l’abrogation de l’interdiction de retour en litige. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article
L. 613-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation et d’abrogation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais de justice.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, Me Ouddiz-Nakache et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient : Mme Fabienne Billet-Ydier, présidente,
Mme Sylvie Cherrier, vice-présidente,
Mme Myriam Carvalho, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
La présidente, rapporteure,
Fabienne C…
L’assesseure la plus ancienne,
Sylvie Cherrier
La greffière,
Muriel Boulay
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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