Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 12 mai 2026, n° 2402669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2402669 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2024, M. D… C…, représenté par la SCP Themis avocats et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 avril 2024 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a ordonné son placement en unité pour détenus violents au centre de détention de Châteaudun ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte, ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de communication de la décision au juge de l’application des peines et à l’unité sanitaire ;
- la matérialité des faits n’est pas établie et la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2026, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dicko-Dogan,
- et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, écroué depuis le 22 septembre 2019 et incarcéré au centre de détention de Châteaudun du 11 mai 2021 au 23 décembre 2024, a fait l’objet, le 19 mars 2024, d’un placement provisoire en unité pour détenus violents au sein de cet établissement. Par une décision du 2 avril 2024, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a prolongé cette mesure jusqu’au 19 septembre 2024. Par sa requête, M. C… demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, par une décision du 2 mai 2022, publiée le 18 mai 2022 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la région Bourgogne-Franche-Comté, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a donné délégation de compétence en matière d’affectation en unité pour détenus violents au chef d’établissement du centre de détention de Châteaudun. Par un arrêté du 26 septembre 2023 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture d’Eure-et-Loir, M. A… B…, directeur de détention, a reçu délégation permanente de signature de ce chef d’établissement. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 224-11 du code pénitentiaire : « Toute décision de placement ou de renouvellement de placement en unité pour personnes détenues violentes est communiquée sans délai par le chef de l’établissement pénitentiaire au juge de l’application des peines si la personne détenue est condamnée, ou au magistrat chargé du dossier de la procédure si la personne détenue est prévenue (…) Au moins une fois par trimestre, le chef d’établissement (…) informe la commission de l’application des peines du nombre et de l’identité des personnes détenues placées en unité pour personnes détenues violentes et de la durée du placement pour chacune d’elles. » Aux termes de l’article R. 224-12 du même code : « La liste des personnes détenues placées en unité pour personnes détenues violentes est communiquée à l’unité sanitaire en milieu pénitentiaire de l’établissement à chaque modification de l’effectif. »
4. L’information sur les placements en unité pour personnes détenues violentes, prévue par les dispositions précitées du code pénitentiaire, est par nature postérieure aux décisions en ce sens et, dès lors, sans incidence sur leur légalité. Le moyen tiré de ce que la décision litigieuse n’aurait pas été communiquée au juge et à la commission de l’application des peines, ainsi qu’à l’unité sanitaire, est, par suite, inopérant.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 224-1 du code pénitentiaire : « Lorsqu’il apparaît que leur comportement porte ou est susceptible de porter atteinte au maintien du bon ordre de l’établissement ou à la sécurité publique, les personnes détenues majeures peuvent, sur décision de l’autorité administrative, être affectées au sein de quartiers spécifiques pour bénéficier d’un programme adapté de prise en charge et soumises à un régime de détention impliquant notamment des mesures de sécurité renforcée. » Aux termes de l’article R. 224-1 du même code : « Une unité pour personnes détenues violentes constitue un quartier distinct au sein de l’établissement pénitentiaire. / Les personnes détenues majeures qui présentent des antécédents de violences ou un risque de passage à l’acte violent, ou ont commis des violences en détention peuvent être placées au sein d’une unité pour personnes détenues violentes si leur comportement porte ou est susceptible de porter atteinte au maintien du bon ordre de l’établissement ou à la sécurité publique. »
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la synthèse des comparutions en commission de discipline, que M. C… a commis de très nombreux faits de violences verbales et physiques à l’encontre du personnel et des détenus du centre de détention de Châteaudun. Le 15 mars 2024, il a notamment fait l’objet d’une sanction disciplinaire pour avoir exercé ou tenté d’exercer des violences physiques à l’encontre d’un membre du personnel. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la matérialité des faits n’est pas établie ni que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C… tendant à l’annulation de la décision du 2 avril 2024 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon l’a placé en unité pour personnes détenues violentes doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction sous astreinte et, en tout état de cause, de celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Berthet-Fouqué, président,
M. Nehring, premier conseiller,
Mme Dicko-Dogan, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La rapporteure,
Le président,
Fatoumata DICKO-DOGAN
Jérôme BERTHET-FOUQUÉ
La greffière,
Emilie DEPARDIEU
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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