Non-lieu à statuer 2 août 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 août 2022, n° 2215415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2215415 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2022, Mme B, représentée par Me Weinberg, demande au juge des référés :
1°) de modifier, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, le dispositif de l’ordonnance n° 2203839/9 rendue le 10 mars 2022 par le juge des référés du tribunal administratif de Paris sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative en enjoignant au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le préfet de police, en ne lui délivrant pas de rendez-vous, n’a pas exécuté l’ordonnance du 10 mars 2022 ;
— l’inexécution de l’ordonnance précitée constitue un élément nouveau au sens de l’article L. 521-4 du code de justice administrative qui justifie que l’injonction prononcée soit modifiée et assortie de l’astreinte demandée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2022, le Préfet de police conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient qu’un rendez-vous lui a été délivré le 8 août 2022 pour déposer sa demande et qu’un récépissé de sa demande valable trois mois et l’autorisant à travailler lui sera remis durant l’examen de sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative » et aux termes de l’article L. 521-4 de ce code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
2. Si l’inexécution totale ou partielle d’une décision rendue par une juridiction administrative est, en principe, régie par les procédures définies respectivement par les articles
L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l’existence de telles procédures ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la partie intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même, sur le terrain duquel se place d’ailleurs le requérant, de compléter la mesure de suspension demeurée sans effet.
3. Par l’ordonnance susvisée n°2203839/9 rendue le 10 mars 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B un rendez-vous pour qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois
à compter de la notification de l’ordonnance.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a été, postérieurement à l’introduction de la requête, convoquée le 8 août 2022 par la préfecture pour déposer sa demande de titre de séjour. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur ses conclusions d’injonction sous astreinte
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l’État sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de police de fixer un rendez-vous à Mme B.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 2 août 2022.
Le juge des référés,
N. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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