Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 mars 2026, n° 2601443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2601443 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2026, M. A… C… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, et jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution et du paiement de la taxe d’habitation établie au titre de l’année 2025 pour le logement situé au 19 de la rue de Paris à Charenton-le-Pont (Val-de-Marne), ainsi que des majorations de retard qui y sont associés.
Il indique qu’il est locataire depuis le 3 septembre 2024 d’un logement situé à Charenton-le-Pont qui est sa résidence principale, après avoir habité un autre logement sans la même ville, que pour 2025 il a reçu deux avis de taxe d’habitation pour les deux logements, qu’il a contesté ces deux avis de taxer d’habitation et il lui a été répondu, que résident fiscal au Brésil, ces logements étaient considérés comme sa résidence secondaire, qu’il a contesté ces deux impositions par des recours qui ont été rejetés.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car le paiement immédiat de la taxe et de ses majorations représenterait une charge financière disproportionnée et constituerait une atteinte grave à ses moyens de subsistance, entravant sa capacité à poursuivre mes études et à subvenir à mes besoins essentiels et, sur le doute sérieux, que la qualification de résidence secondaire de son domicile est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, et résulte d’une confusion entre résidence fiscale et résidence principale et que la décision de rejet du 15 janvier 2026 n’est pas motivée.
Vu :
- la décision contestée,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2026 sous le n° 2601402, M. B… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Le service des impositions des particuliers de Maisons-Alfort – Charenton de la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne a mis à la charge de M. C… B… la taxe d’habitation à raison d’un logement qu’il occupe au 19 de la rue de Paris à Charenton-le-Pont. M. C… B… a formé une réclamation le 19 décembre 2025 en indiquant que, résident fiscal au Brésil, ce logement constituait sa résidence habituelle et principale en France et qu’il ne pouvait donc être imposé au titre de la taxe d’habitation, ce logement n’étant donc pas une résidence secondaire. Sa réclamation a été explicitement rejetée le 19 janvier 2026. Une relance pour avoir paiement de l’imposition en cause a été émise par l’administration fiscale le 21 janvier 2026. Par une requête enregistrée le 28 janvier 2026, M. C… B… a demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. (…) ».
Aux termes de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s’il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L’exigibilité de la créance et la prescription de l’action en recouvrement sont suspendues jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l’administration, soit par le tribunal compétent. / Lorsque la réclamation mentionnée au premier alinéa porte sur un montant de droits supérieur à celui fixé par décret, le débiteur doit constituer des garanties portant sur le montant des droits contestés. (…) ».
Par la présente requête en référé, M. C… B… demande la suspension du recouvrement de la taxe d’habitation pour l’année 2025 à raison du logement qu’il occupe à Charenton-le-Pont. Or, il bénéficie déjà du sursis de paiement du fait de la requête en annulation enregistrée le 28 janvier 2026, ledit sursis n’étant en effet soumis à aucune condition de constitution de garanties dès lors que le montant en cause de 1 103 euros est inférieur au seuil de 4 500 euros prévu par l’article R. 277-7 du livre des procédures fiscales.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de M. C… B… selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B… et au directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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