Annulation 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 6 mars 2026, n° 2526250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2526250 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 septembre 2025, M. C… A… B…, représenté par Me Escuillié, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 août 2025 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie de l’autorisation de travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… B… soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 janvier et le 9 janvier 2026, le préfet de police, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 6 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 23 janvier 2026.
Un mémoire présenté par M. A… B… le 8 février 2026, soit après la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Buron ;
- les observations de Me Fernandez, pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant mexicain né le 21 octobre 1997, est entré en France le 20 juin 2024. Il a sollicité le 17 août 2024 la délivrance d’un titre de séjour en qualité de membre de la famille d’un ressortissant français. Par arrêté du 14 août 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai d’un mois et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…) ».
Il est constant que M. A… B…, entré régulièrement sur le territoire français, s’est marié le 23 août 2024 à Paris avec un ressortissant français. La décision attaquée du 14 août 2025 est motivée par la circonstance qu’il ne justifiait pas d’une vie commune et effective avec son conjoint de six mois en France à la date de son adoption. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment d’attestations d’hébergement de la mère du conjoint du requérant, de plusieurs témoignages de membres de la famille et d’amis du couple, de photographies, de relevés bancaires du requérant et de son conjoint adressés à la même adresse, de factures de transport, de déclarations de revenus, d’avis d’imposition et de factures énergétiques à leurs deux noms à compter de décembre 2024, que le requérant résidait au domicile de la mère de son conjoint avec ce dernier du 20 juin 2024 au 20 décembre 2024 pendant que des travaux étaient réalisés dans un appartement dont son conjoint est propriétaire dans le XXème arrondissement. A compter du 20 décembre 2024, le couple a emménagé au sein de cet appartement. Au regard de la cohérence globale du dossier, du nombre et de la diversité des pièces produites, ces éléments sont de nature à justifier d’une communauté de vie des époux d’une durée continue d’au moins six mois à la date de la décision attaquée. Dès lors, le préfet de police a commis une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant d’accorder à M. A… B… le titre de séjour qu’il sollicitait en qualité de conjoint de Français.
Il résulte de ce qui précède que M. A… B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 14 août 2025.
Sur l’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. »
L’exécution du présent jugement implique nécessairement, sauf changement de circonstance de droit ou de fait qui y ferait obstacle, qu’un titre de séjour soit délivré à M. A… B…. Il y a lieu d’enjoindre d’office, sur le fondement des dispositions précitées du second alinéa de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, au préfet de police, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de l’intéressé, d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 14 août 2025 du préfet de police est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de l’intéressé, de délivrer un titre de séjour à M. A… B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… B… une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Nourrisson, premier conseiller,
M. Buron, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
Le rapporteur,
S. Buron
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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