Rejet 8 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8 mai 2025, n° 2505284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505284 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2025, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’université Aix Marseille de préciser « dix personnes maximum » sur son projet personnalisé d’études supérieures et d’organiser ses épreuves avec un nombre d’étudiants limité à dix.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. C pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
— la convention relative aux droits des personnes handicapées, signée à New York le 30 mars 2007 ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Etudiant à l’université Aix Marseille, M. A, né le 1er août 1963, est inscrit en deuxième année de licence en droit, en enseignement à distance. Il présente un handicap qui justifie un aménagement pour les contrôles continus, les examens et les concours, notamment la possibilité de les passer dans une « salle à petit effectif ». M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’université Aix Marseille de préciser « dix personnes maximum » sur son projet personnalisé d’études supérieures et d’organiser les épreuves auxquelles il participe avec un nombre d’étudiants limité à dix.
3. Aux termes de l’article L. 112-4 du code de l’éducation : « Pour garantir l’égalité des chances entre les candidats, des aménagements aux conditions de passation des épreuves orales, écrites, pratiques ou de contrôle continu des examens ou concours de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur, rendus nécessaires en raison d’un handicap ou d’un trouble de la santé invalidant, sont prévus par décret. Ces aménagements peuvent inclure notamment l’octroi d’un temps supplémentaire et sa prise en compte dans le déroulement des épreuves, la présence d’un assistant, un dispositif de communication adapté, la mise à disposition d’un équipement adapté ou l’utilisation, par le candidat, de son équipement personnel. » Aux termes de l’article D. 613-26 du même code : " Les candidats aux examens ou concours de l’enseignement supérieur organisés par le ministre chargé de l’enseignement supérieur et par le ministre chargé de la culture, ainsi que par le ministre de la défense pour ce qui concerne les écoles d’ingénieurs sous tutelle de la direction générale de l’armement du ministère de la défense, qui présentent un handicap peuvent bénéficier d’aménagements portant sur : 1° Les conditions de déroulement des épreuves, de nature à leur permettre de bénéficier des conditions matérielles ainsi que des aides techniques et humaines appropriées à leur situation ; 2° Une majoration du temps imparti pour une ou plusieurs épreuves, qui ne peut excéder le tiers du temps normalement prévu pour chacune d’elles. Toutefois, cette majoration peut être allongée, eu égard à la situation exceptionnelle du candidat, sur demande motivée du médecin et portée dans l’avis mentionné à l’article D. 613-27 ; 3° La conservation, durant cinq ans, des notes à des épreuves ou des unités obtenues à l’examen ou au concours ainsi que, le cas échéant, le bénéfice d’acquis obtenus dans le cadre de la procédure de validation des acquis de l’expérience fixée à la section 2 du présent chapitre ; 4° L’étalement sur plusieurs sessions du passage des épreuves ; 5° Des adaptations ou des dispenses d’épreuves, rendues nécessaires par certaines situations de handicap, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, du ministre chargé de la culture ou du président ou directeur de l’établissement. "
4. Les conditions de déroulement d’épreuves universitaires, à supposer même qu’elles soient entachées d’une rupture d’égalité, ne portent pas, en elles-mêmes atteinte à l’exercice d’une liberté fondamentale. Cependant, compte tenu du droit reconnu, notamment par l’article L. 112-4 du code de l’éducation, aux élèves et étudiants atteints d’un handicap ou d’un trouble de santé invalidant à des aménagements des conditions de passation de leurs épreuves d’examen ou de concours, une carence caractérisée dans la mise en œuvre, par une personne publique, des obligations qui en découlent, eu égard, d’une part, à l’état de santé de l’intéressé et, d’autre part, des pouvoirs et moyens dont cette personne publique dispose, est susceptible d’être regardée comme portant une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale.
5. M. A a passé une épreuve, le 10 janvier 2025, en salle n° 107 où ont été réunis les effectifs provenant de deux autres salles, à la suite de la défaillance de l’un des personnels chargés de la surveillance des épreuves. Si l’université se prévaut des procès-verbaux de l’épreuve faisant état de trente sept étudiants présents dans la salle n° 107, le requérant soutient quant à lui que le nombre de candidats présents était au moins du double. Il demande la modification de son projet personnalisé d’études supérieures afin qu’il y soit précisé que les épreuves auxquelles il se présente soient organisées dans des salles limitées à dix candidats. S’il justifie présenter un handicap et bénéficier d’un aménagement prévoyant que les épreuves se déroulent dans des salles à « petit effectif », le requérant ne produit toutefois aucun élément propre à établir que l’effectif des candidats présents dans les salles où se déroulent les épreuves auxquelles il prend part devrait être limité à dix. Dans ces conditions, il ne peut être retenu une carence caractérisée de l’université dans ses obligations à l’égard de M. A.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête est manifestement mal fondée. Il y a lieu de la rejeter selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Marseille, le 8 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. C
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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