Non-lieu à statuer 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 mai 2026, n° 2612536 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2612536 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Ullern, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention « étudiant » pendant l’instruction de la requête au fond, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B… soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite ;
- en ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d’un défaut d’examen individuel de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle a été prise en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire enregistré le 4 mai 2026 à 9h04 le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition de l’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de sa décision.
Par un mémoire enregistré le 4 mai 2026 à 9h34 le préfet de police informe le tribunal que le service instructeur a décidé d’octroyer un titre de séjour à M. B… sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que la carte partira prochainement à la fabrication.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2506123 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Mme Giraudon, présidente honoraire, a été désignée par la présidente du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Au cours de l’audience publique du 4 mai 2026, tenue en présence de Mme Benoit-Lamaitrie, greffière, Mme Giraudon a donné lecture de son rapport et entendu les observations de Me Ullern, représentant M. B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête en référé de M. B…, il y a lieu d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. Postérieurement à l’introduction de l’instance, le préfet de police a décidé d’octroyer une carte de séjour temporaire à M. B…. Par suite, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision attaquée sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Si le préfet de police a décidé en cours d’instance d’octroyer un titre de séjour à M. B…, il n’a pas précisé la date à laquelle celui-ci serait remis à l’intéressé, ni si un récépissé de demande de titre de séjour lui serait délivré dans l’attente de la remise de ce titre. Par suite, au regard de la situation d’urgence dans laquelle se trouve M. B… qui ne peut poursuivre sa formation en alternance, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de délivrer au requérant une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail. Il devra y procéder dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de cent euros par jour de retard.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros qui sera versée à Me Ullern en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse où M. B… ne serait pas admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision attaquée de la requête de M. B….
Article 3 : Il est ordonné au préfet de police de délivrer à M. B… une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de cent euros par jour de retard.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, l’État versera à Me Ullern une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l’hypothèse où M. B… ne serait pas admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Ullern.
Copie en sera adressée au préfet de police, au bureau d’aide juridictionnelle et au ministère public près la Cour des comptes.
Fait à Paris, le 4 mai 2026
La juge des référés,
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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