Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 20 févr. 2026, n° 2507638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2507638 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2025 sous le n° 2507567, Mme A… E…, représentée par Me Delilaj, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 400 euros, à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
- elle été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure au regard de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
- elle a été prise en méconnaissance du principe général du droit à être entendu ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, le préfet s’étant cru lié avec l’avis du collège de médecins de l’OFII ;
- elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est signée par une autorité incompétente ;
- elle sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2026, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
L’OFII a produit des pièces, enregistrées le 14 janvier 2026, et présenté des observations par un mémoire enregistré le 20 janvier 2026.
Mme E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2026.
II. Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2025 sous le n° 2507638, M. F…, représenté par Me Delilaj, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 400 euros, à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il invoque les mêmes moyens que ceux invoqués à l’appui de la requête n° 2507567.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2026, le préfet d’Ille-et-Vilaine, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
L’OFII a produit des pièces, enregistrées le 14 janvier 2026, et présenté des observations par un mémoire enregistré le 20 janvier 2026.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2026 ;
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Louvel ;
- et les observations de Me Semlali, substituant Me Delilaj, avocat de Mme E… et de M. D….
Considérant ce qui suit :
M. D… et Mme E…, ressortissants géorgiens, nés respectivement en 1969 et 1982, sont entrés en France le 30 septembre 2022. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par la cour nationale du droit d’asile (CNDA), le 13 juillet 2023. Ils ont alors présenté des demandes d’admission au séjour sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour accompagner leur enfant mineur, H… D…, né en 2015. Par deux arrêtés du 8 octobre 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine a rejeté ces demandes, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. M. D… et Mme E… demandent au tribunal l’annulation de ces arrêtés.
Sur la jonction des deux requêtes :
Les requêtes susvisées présentent à juger la situation des deux membres d’une même famille et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre afin d’y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la compétence du signataire des arrêtés :
Les arrêtés litigieux ont été signés par M. C… B…, directeur adjoint des étrangers en France, qui disposait d’une délégation de signature consentie à cet effet par le préfet d’Ille-et-Vilaine en vertu d’un arrêté de délégation du 31 juillet 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des actes doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (…) ». L’article L. 211-5 du même code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
En l’espèce, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait au vu desquelles elles ont été prises et répondent ainsi suffisamment aux exigences de motivation énoncées par les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an ». L’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé (…) ». L’article 5 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 à R. 425-13, R. 631-2 et R. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport. (…) ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la régularité de la procédure implique, pour respecter les prescriptions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que les documents soumis à l’appréciation du préfet comportent l’avis du collège de médecins et soient établis de manière telle que, lorsqu’il statue sur la demande de titre de séjour, le préfet puisse vérifier que l’avis au regard duquel il se prononce a bien été rendu par un collège de médecins tel que prévu par l’article L. 425-9. L’avis doit, en conséquence, permettre l’identification des médecins dont il émane. L’identification des auteurs de cet avis constitue ainsi une garantie dont la méconnaissance est susceptible d’entacher l’ensemble de la procédure. Il en résulte également que, préalablement à l’avis rendu par ce collège de médecins, un rapport médical, relatif à l’état de santé de l’intéressé et établi par un médecin de l’OFII, doit lui être transmis et que le médecin ayant établi ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l’avis transmis au préfet. En cas de contestation devant le juge administratif portant sur ce point, il appartient à l’autorité administrative d’apporter les éléments qui permettent l’identification du médecin qui a rédigé le rapport au vu duquel le collège de médecins a émis son avis et, par suite, le contrôle de la régularité de la composition du collège de médecins.
D’une part, l’OFII a produit à l’instance l’avis du collège de médecins, daté du 9 mai 2025, dont il n’apparaît pas qu’il serait irrégulier. Il porte le nom et la signature de ses trois signataires, ainsi que le nom du médecin ayant rédigé le rapport sur l’enfant des requérants, qui n’a pas siégé dans le collège des médecins ayant rendu son avis. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure au regard de l’article 5 de l’arrêté du 27 décembre 2016 doit être écarté.
D’autre part, si les arrêtés citent expressément l’avis du collège des médecins de l’OFII, il ressort des termes mêmes de cette décision qu’il a été procédé à une appréciation personnalisée de la situation des requérants, le préfet ayant précisé qu’aucun élément du dossier ni aucune circonstance particulière ne justifiait de prononcer une décision contraire à l’avis du collège de médecins de l’OFII. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet se serait cru lié par cet avis, doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Au cas particulier, ayant sollicité le bénéfice de l’asile, les requérants ont nécessairement conservé la faculté, pendant la durée d’instruction de leurs dossiers et avant l’intervention de la décision leur refusant l’asile, de faire valoir devant le préfet tous éléments d’information relatifs à leurs situations personnelles. De plus, à compter de leurs demandes sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne ressort pas des pièces des dossiers que les requérants ont été empêchés de présenter des observations écrites ou orales lors de leurs demandes de titre de séjour, ni qu’ils ont sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux. De plus, si les requérants soutiennent que leur droit à être entendus aurait été violé en l’absence de transmission d’une notice explicative permettant d’appréhender les différents titres de séjour qu’ils pourraient solliciter, il ressort des pièces des dossiers qu’une telle notice leur a été transmise en géorgien le 14 octobre 2022. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu préalablement à une mesure d’éloignement, tel que garanti par les dispositions rappelées au point 10, doit être écarté.
En quatrième lieu, en application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité au point 6, la partie qui justifie d’un avis du collège des médecins du service médical de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dont il peut effectivement bénéficier dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires et des éventuelles mesures d’instruction qu’il peut toujours ordonner.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la fille des requérants, H… D…, souffre d’un psoriasis sévère. Dans son avis du 9 mai 2025, cité par les arrêtés attaqués, le collège de médecins de l’OFII a retenu que l’état de santé de l’intéressée nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut ne devrait toutefois pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et qu’elle pouvait voyager sans risque dans son pays d’origine. Par suite, les requérants ne peuvent valablement invoquer la circonstance que leur enfant ne pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié à son état de santé en Géorgie pour soutenir que les arrêtés méconnaitraient l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En tout état de cause, si les requérants produisent différents avis médicaux concernant la pathologie dont souffre leur fille, ils n’établissent pas l’impossibilité d’une prise en charge médicale appropriée dans leur pays d’origine ni que cette pathologie, si elle n’était pas prise en charge, entraînerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité. A ce titre, M. D… et Mme E… mentionnent des rapports et études généraux présentant l’insuffisance des assurances privées pour couvrir les frais médicaux en Géorgie. Toutefois, ces derniers sont insuffisants à eux-seuls pour remettre en cause l’avis du collège de médecins de l’OFII. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les décisions de refus de titre de séjour contestées seraient entachées d’une erreur de droit ou d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Au soutien de ce moyen, les requérants invoquent une atteinte à leur droit au respect à leur vie privée et familiale du seul fait que le traitement adapté à l’état de santé de H… ne serait pas accessible dans leur pays d’origine. Or, comme mentionné au point 13, les requérants n’apportent pas d’éléments permettant d’établir la réalité de leurs allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ».
En l’espèce, la décision litigieuse détaille le parcours et la situation personnelle et familiale de M. D… et Mme E…. Le préfet d’Ille-et-Vilaine a donc bien vérifié leur droit au séjour en tenant compte de la durée de leur présence en France, de la nature et de l’ancienneté de leurs liens avec la France et d’éventuelles considérations humanitaires, préalablement à l’édiction des mesures d’éloignement, conformément aux dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, une telle vérification n’équivaut pas à l’instruction d’une demande de titre de séjour dont le préfet n’a jamais été saisie, ce qui rend d’ailleurs inopérante l’invocation des dispositions de l’article L. 435-4 du même code concernant l’admission exceptionnelle au séjour de l’étranger ayant exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement. Le moyen tiré de l’absence d’examen préalable de la situation des requérants doit ainsi être écarté.
En septième et dernier lieu, aux termes de l’article 7 de la directive du 16 décembre 2008, « 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire (…). / 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d’une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l’existence d’enfants scolarisés et d’autres liens familiaux et sociaux (…) ». Ces dispositions ont été transposées en droit interne à l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux termes duquel : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ». Il résulte de ces dispositions que le délai de trente jours accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français correspond au délai de droit commun le plus long susceptible d’être accordé en application de l’article 7 de la directive du 16 décembre 2008. Dans ces conditions, la fixation à trente jours du délai de départ volontaire accordé à un étranger n’a pas à faire l’objet d’une motivation spécifique, distincte de celle du principe même de cette obligation, dès lors notamment qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait expressément demandé au préfet à bénéficier d’une prolongation de ce délai.
Les requérants, dont les situations personnelles ont été prises en compte par le préfet d’Ille-et-Vilaine, n’établissent pas, ni même n’allèguent, qu’ils auraient demandé à bénéficier d’un délai supérieur à trente jours, ou qu’ils auraient fait état devant le préfet, lors du dépôt de leurs demandes de délivrance de titre de séjour ou, à tout le moins, avant l’édiction des arrêtés litigieux, de circonstances particulières propres à justifier qu’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours leur soit accordé. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que les décisions leur accordant un délai de départ volontaire de trente jours ne sont pas suffisamment motivées ou que leurs situations n’ont pas été suffisamment examinées.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui a été dit précédemment qu’aucun des moyens invoqués à l’encontre des décisions refusant la délivrance d’un titre de séjour n’est fondé. Dès lors, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de ces décisions, soulevé à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
21. Les requérants ne développent en tout état de cause aucun moyen spécifique à l’appui de ces conclusions.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. D… et Mme E… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
23. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction, telles que présentées par les requérants, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
24. L’État n’étant pas la partie perdante dans les présentes instances, il n’y a pas lieu, en tout état de cause, de mettre à sa charge la somme demandée par les requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de Mme E… et de M. D… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… E…, à M. G… D…, au préfet d’Ille-et-Vilaine et à Me Delilaj.
Copie en sera adressée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
M. Terras, premier conseiller,
M. Louvel, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
Le rapporteur,
signé
T. LouvelLe président,
signé
L. Bouchardon
La greffière d’audience,
signé
I. LouryLa République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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