Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 20 mai 2025, n° 2500262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2500262 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 2 janvier 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 2 janvier 2025, la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au tribunal administratif de Grenoble le dossier de la requête par laquelle Mme A F épouse D, représentée par la société d’avocats Aavocajuris, demande au tribunal d’annuler la décision du 26 juillet 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint d’un étranger titulaire d’un « passeport talent », l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Elle soutient que :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— l’administration n’a pas accusé réception de sa demande de titre ;
— elle a été contrainte de quitter le domicile familial suite à des violences conjugales ;
— elle remplit les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par ordonnance du 28 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 23 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entenduau cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Wyss, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F, ressortissante marocaine née le 7 janvier 1998, a épousé M. D au Maroc le 23 janvier 2023. Elle est entrée en France le 17 novembre 2023 pour y rejoindre son mari, titulaire d’une carte de séjour « passeport-talent ». Par une demande du 22 novembre 2023, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 26 juillet 2024, le préfet de la Gironde a, après avoir dans un premier temps, accédé à sa demande, refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Mme F demande au tribunal d’annuler l’arrêté précité.
2. Par un arrêté du 29 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Gironde a donné délégation à M. B C, directeur des migrations et de l’intégration et signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer toutes décisions, documents et correspondances pour toutes les matières relevant des missions de la direction des migrations et de l’intégration, et notamment, en matière d’éloignement, toutes décisions, documents et correspondances pris en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision en litige doit être écarté.
3. La circonstance, à la supposée établie, que Mme E n’ait pas reçu au moment de sa demande de titre l’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée
4. Est de même sans incidence sur la légalité de la décision attaquée la circonstance qu’elle n’a pas reçu le courrier de son mari annonçant son départ du foyer conjugal.
5. D’une part, aux termes de l’article L. 421-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui occupe un emploi hautement qualifié, pour une durée égale ou supérieure à un an, et justifie d’un diplôme sanctionnant au moins trois années d’études supérieures ou d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans d’un niveau comparable se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » talent-carte bleue européenne « d’une durée égale à celle figurant sur le contrat de travail dans la limite de quatre ans, sous réserve de justifier du respect d’un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d’Etat. » . Aux termes de l’article L. 421-22 du même code : « S’il est âgé d’au moins dix-huit ans, le conjoint de l’étranger mentionné aux articles L. 421-9, L. 421-11 et L. 421-14 à L. 421-21 se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » passeport talent (famille) « d’une durée égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de son conjoint. (). »
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La rupture de la vie commune n’est pas opposable lorsqu’elle est imputable à des violences familiales ou conjugales ou lorsque l’étranger a subi une situation de polygamie. / En cas de rupture de la vie commune imputable à des violences familiales ou conjugales subies après l’arrivée en France du conjoint étranger, mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer la carte de séjour prévue à l’article L. 423-1 sous réserve que les autres conditions de cet article soient remplies. ».
7. Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par Mme F en sa qualité de conjoint de titulaire d’une carte « Passeport-talent », le préfet de la Gironde s’est fondé sur la circonstance non contestée que celle-ci a quitté le domicile conjugal le 18 mars 2024 et que la décision ne méconnaissait pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Mme F, qui n’est pas conjointe de français, ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers.
9. S’il ressort des pièces du dossier que Mme F a quitté le domicile conjugal suite à des violences exercées sur elle par son mari le 17 mars 2024, cette circonstance, pour regrettable quelle soit, n’est pas de nature à elle-seule à lui ouvrir un droit au séjour en, France. L’entrée en France de Mme F est récente. Elle n’a aucune famille en France et ne justifie pas d’une intégration particulière, alors que toute sa famille réside au Maroc. Par suite, en prenant la décision attaquée, le préfet de la Gironde n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme F doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F Épouse D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A F épouse D et au préfet de la Gironde .
Copie en sera adressée pour information à la préfète de l’Isère
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Wyss, président,
Mme Coutarel, première conseillère,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
Le président rapporteur
J. WYSS
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau
A. COUTAREL Le greffier,
P. MULLER
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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