Annulation 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 24 déc. 2025, n° 2433978 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433978 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 décembre 2024, le 20 mars 2025, M. B… C… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions du 30 octobre 2024 et 2 décembre 2024 par lesquelles le directeur de l’hôpital Cochin-Port Royal a rejeté sa demande d’opposition à la transmission de ses données à la Commission d’accès des personnes nées d’une assistance médicale à la procréation aux données des tiers donneurs (CAPADD) ;
2°) de condamner l’Assistance publique – hôpitaux de Paris à lui verser un euro symbolique en réparation des troubles causés par les décisions du 30 octobre 2024 et 2 décembre 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris la somme de 4000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les décisions litigieuses méconnaissent le droit à opposition prévu à l’article 21 du règlement européen du 27 avril 2016 relatif à la protection des données, ne prenant pas en compte son intérêt légitime et impérieux de s’opposer à la transmission de ses données personnelles à la Commission d’accès des personnes nées d’une assistance médicale à la procréation aux données des tiers donneurs (CAPADD).
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025, le directeur général de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 dit règlement général sur la protection des données (RGPD) ;
- le code de la santé publique,
- la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 ;
- le décret n° 2023-785 du 16 août 2023 ;
- la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-1052 QPC du 9 juin 2023 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jaffré,
- les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique,
- et les observations de M. C… et de M. A…, représentant l’AP-HP.
Considérant ce qui suit :
M. B… C… a effectué plusieurs dons de gamètes au centre d’étude et de conservation des œufs et du sperme (CECOS) de l’hôpital Cochin – Port Royal, lequel dépend de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP), entre 2009 et 2011. Il a saisi le 13 août 2024 la direction de la qualité, de la gestion des risques et ders relations avec les usagers de l’hôpital Cochin- Port Royal d’une demande d’opposition à la transmission de ses données personnelles. Par un courrier du 30 octobre 2024, la responsable des chargés des relations avec les usagers et les associations de l’hôpital Cochin – Port Royal a rappelé qu’une notice d’alerte avait été apposée sur le dossier papier de l’intéressé afin d’éviter sa transmission à des tiers et qu’il pouvait saisir la Commission d’accès des personnes nées d’une assistance médicale à la procréation aux données des tiers donneurs (CAPADD) pour l’informer de sa volonté ne pas consentir à la transmission de ses données personnelles. M. C… a présenté le 7 novembre 2024 un recours gracieux à la suite de cette décision en renouvelant sa demande d’opposition à la transmission de ses données personnelles en particulier à la CAPADD. Par un courrier du 2 décembre 2024, le directeur adjoint en charge des relations avec les usagers et les associations de l’hôpital Cochin – Port Royal a rejeté cette demande. Par la présente requête, le requérant demande l’annulation des décisions des 30 octobre et 2 décembre 2024.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
D’une part, l’article 5 de la loi du 2 août 2021 relative à la bioéthique a inséré dans le titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique, relatif à l’assistance médicale à la procréation, un chapitre III portant sur l’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur. S’agissant des tiers donneurs qui ont consenti un don de gamètes sous l’empire du régime antérieur, le législateur a entendu ouvrir la possibilité de lever l’anonymat au bénéfice des personnes nées de leur don. Il résulte ainsi des dispositions du 5° de l’article L. 2143-6 du code de la santé publique que la commission d’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur est chargée « de recueillir et d’enregistrer l’accord des tiers donneurs qui n’étaient pas soumis aux dispositions du présent chapitre au moment de leur don pour autoriser l’accès à leurs données non identifiantes et à leur identité ainsi que la transmission de ces données à l’Agence de la biomédecine, qui les conserve conformément au même article L. 2143-4 ». De plus, aux termes du 6° du même article, la commission est également chargée « de contacter les tiers donneurs qui n’étaient pas soumis aux dispositions du présent chapitre au moment de leur don, lorsqu’elle est saisie de demandes au titre de l’article L. 2143-5, afin de solliciter et de recueillir leur consentement à la communication de leurs données non identifiantes et de leur identité ainsi qu’à la transmission de ces données à l’Agence de la biomédecine. (…).». Le D du VII de l’article 5 de la loi du 2 août 2021 dispose, par ailleurs, que « Les personnes majeures conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur à partir des embryons ou des gamètes utilisés jusqu’à la date fixée par le décret prévu au C du VII du présent article peuvent se manifester, si elles le souhaitent, auprès de la commission mentionnée à l’article L. 2143-6 du code de la santé publique pour demander l’accès aux données non identifiantes du tiers donneur détenues par les organismes et établissements mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 2142-1 du même code et, le cas échéant, à l’identité de ce tiers donneur. ». Aux termes du paragraphe F de l’article 5 de la loi du 2 août 2021 prévoit : « F.-Les organismes et établissements mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 2142-1 du code de la santé publique sont tenus de communiquer à la commission mentionnée à l’article L. 2143-6 du même code, à sa demande, les données nécessaires à l’exercice des missions de celle-ci qu’ils détiennent. ».
D’autre part, aux termes du premier paragraphe de l’article 21 du règlement du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD) : « 1. La personne concernée a le droit de s’opposer à tout moment, pour des raisons tenant à sa situation particulière, à un traitement des données à caractère personnel la concernant fondé sur l’article 6, paragraphe 1, point e) ou f), y compris un profilage fondé sur ces dispositions. Le responsable du traitement ne traite plus les données à caractère personnel, à moins qu’il ne démontre qu’il existe des motifs légitimes et impérieux pour le traitement qui prévalent sur les intérêts et les droits et libertés de la personne concernée, ou pour la constatation, l’exercice ou la défense de droits en justice ».
Il résulte de ces dispositions qu’en présence d’une demande d’opposition au traitement de ses données présentée par une personne concernée par traitement de données à caractère personnel, le responsable d’un traitement de données nécessité pour l’exécution d’une mission d’intérêt public doit, préalablement à un éventuel refus, mettre en balance d’une part, l’objectif de la transmission des données du donneur à la CAPADD, et d’autre part, les droits et libertés de la personne concernée par le traitement de données.
Il ressort des pièces du dossier que M. C… a présenté une demande d’opposition au traitement de ses données personnelles auprès du CECOS de l’hôpital Cochin-Port Royal. Pour motiver le rejet de cette demande, le directeur de l’hôpital a estimé, dans les décisions attaquées, que le CECOS se trouvait en compétence liée pour procéder au traitement des données de M. C… et les transmettre, si elles étaient demandées, à la CAPADD sans mettre en balance les motifs justifiant le traitement de ces données avec les droits et libertés de l’intéressé. Par suite, les décisions litigieuses méconnaissent l’article 21 du règlement du 27 avril 2016 et sont entachées d’une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède que les décisions des 30 octobre et 2 décembre 2024 doivent être annulées.
Sur les conclusions aux fins d’indemnisation :
Toute illégalité affectant une décision administrative est constitutive d’une faute susceptible d’engager la responsabilité la personne publique fautiv. Saisi d’une demande indemnitaire, il appartient au juge administratif d’accorder réparation des préjudices de toute nature, directs et certains, qui résultent de l’illégalité fautive entachant la décision.
M. C… n’apporte aucune précision quant à la nature des préjudices que lui auraient causés les décisions litigieuses. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner leur recevabilité, les conclusions indemnitaires du requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l’article R.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du directeur de l’hôpital Cochin – Port Royal des 30 octobre et 2 décembre 2024 sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
Mme Jaffré, première conseillère,
M. Blusseau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
La rapporteure,
M. Jaffré
Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2021-1017 du 2 août 2021
- Décret n°2023-785 du 16 août 2023
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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