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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch. - r.222-13, 25 nov. 2024, n° 2402056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2402056 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2024, M. A D, représenté par Me Casseus-Blonski, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser une somme de 5 000 euros, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’il n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
— il subit un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence du fait de la carence fautive de l’Etat à le reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C B en application de l’article
R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme C B.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité de l’Etat :
1. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
2. Il résulte de l’instruction que M. D, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision du 21 juillet 2022 de la commission de médiation du département de Paris, au motif qu’il était dépourvu de logement. Cette décision vaut pour une personne. Par ailleurs, par une ordonnance du 8 juin 2023, le tribunal a enjoint au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris d’assurer son relogement sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 1er septembre 2023. Il est cependant constant que le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, n’a pas proposé à M. D un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation. Cette double carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à compter du 21 janvier 2023 à l’égard de M. D.
Sur les préjudices :
3. Il résulte de l’instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation perdure. M. D est hébergé chez un tiers et justifie d’une attestation d’hébergement et d’une attestation d’élection de domicile auprès de l’association « un toit pour toi » valable jusqu’au 18 septembre 2024. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l’Etat et de la durée de cette, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. D, dans ses conditions d’existence, y compris son préjudice moral, en lui allouant une somme de 540 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à M. D en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à M. D une somme de 540 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 2 : L’Etat versera à M. D la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2024.
La magistrate désignée,
V. C B La greffière,
F. Rajaobelison
La République mande et ordonne et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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