Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 20 nov. 2025, n° 2519320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2519320 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce complémentaire enregistrées les 3 et 11 novembre 2025, M. C… A…, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au conseil départemental de la Vendée de lui délivrer une autorisation d’ouverture et de tarification sous astreinte de cent euros par jour de retard.
Il soutient que le refus du conseil départemental de la Vendée de création d’un lieu de vie et d’accueil n’est pas fondé et s’avère illégal.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête en annulation de la décision attaquée ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. B… pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu de cet article, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d’urgence.
Il n’entre pas dans l’office du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au conseil départemental de la Vendée de délivrer au requérant une autorisation d’ouverture et de tarification. Par suite, la requête est manifestement irrecevable.
Il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête dans toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Copie en sera adressée au département de la Vendée.
Fait à Nantes, le 20 novembre 2025.
Le juge des référés,
Y. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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