Annulation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11 juin 2025, n° 2318124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2318124 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Camus, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PA 085 083 23 C0005 du 6 octobre 2023 par lequel le maire de la commune de l’Epine a délivré à la SAS ERIC NAULEAU IMMOBILIER un permis d’aménager portant sur la division en 2 lots dont un lot à bâtir sur un terrain sis rue des Trappes à l’Epine (85740), ensemble le permis d’aménager rectificatif délivré par le maire de la commune en date du 27 novembre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2025, la société ERIC NAULEAU IMMOBLIER, représentée par Me Gentile, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2025, la commune de l’Epine, représentée par Me Tertrais, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Elle fait valoir que le maire de l’Epine a procédé au retrait du permis d’aménager en litige par un arrêté du 27 mars 2025.
Par un mémoire, enregistré le 25 avril 2025, M. B conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d’annulation et déclare maintenir le surplus de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Par un arrêté du 27 mars 2025, postérieur à l’introduction de la requête, le maire de l’Epine a retiré le permis d’aménager en litige. Cette décision est devenue définitive. Dès lors, les conclusions de M. B à fin d’annulation sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
3. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par la société ERIC NAULEAU IMMOBLIER sur ce fondement. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de cette dernière et de la commune de l’Epine le versement à M. B de la somme demandée au titre de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B à fin d’annulation.
Article 2 : Les conclusions présentées pour M. B et la société ERIC NAULEAU IMMOBLIER au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune de l’Epine et à la société ERIC NAULEAU IMMOBLIER.
Fait à Nantes, le 11 juin 2025.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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