Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 3 avr. 2026, n° 2601041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2601041 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 mars 2026 et le 1er avril 2026, M. C…, représenté par Me Chaffin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 mars 2026 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois et a fixé les modalités de contrôle de cette assignation ;
3°) d’annuler l’arrêté du 17 mars 2026 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
4°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, au besoin sous astreinte à compter du 16ème jour ;
5°) d’enjoindre au préfet de procéder sans délai à l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système Schengen ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté d’assignation à résidence attaqué ;
- l’assignation à résidence litigieuse n’est pas suffisamment motivée, notamment s’agissant de la perspective raisonnable d’éloignement, du caractère proportionné des mesures de contrôle de l’assignation et de sa situation familiale ;
- elle n’a pas été prise au terme d’une procédure contradictoire, pourtant prévue par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision d’assignation à résidence méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- les modalités de contrôle de l’assignation sont disproportionnées ;
- il a exécuté la mesure d’éloignement en litige, laquelle ne saurait dès lors légalement fonder la décision d’assignation à résidence contestée ;
- il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;
- cette décision n’a pas été prise au terme d’une procédure contradictoire, pourtant prévue par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français litigieuse n’est pas suffisamment motivée, notamment s’agissant de sa situation familiale et de la menace à l’ordre public qu’il constituerait ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision d’interdiction de retour sur le territoire français méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il a exécuté la mesure d’éloignement en litige, laquelle ne saurait dès lors légalement fonder la décision d’interdiction de retour en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère, pour statuer sur les demandes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas et les observations de Me Chaffin, représentant M. B…, présent, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens, et soutient en outre que l’arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français est entaché d’erreur de droit dès lors qu’il justifie de circonstances humanitaires faisant obstacle à l’édiction d’une telle mesure.
Le préfet de Meurthe-et-Moselle n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien né le 29 septembre 1992, qui est entré régulièrement en France le 12 février 2019 muni d’un visa de court séjour, s’est maintenu irrégulièrement en France malgré une précédente obligation de quitter le territoire français prise le 16 octobre 2025 le préfet de Meurthe-et-Moselle. Par un premier arrêté en date du 17 mars 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois. Par un second arrêté du même jour, il l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. M. B… demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, M. Frédéric Clowez, secrétaire général de la préfecture, qui a signé les arrêtés attaqués, bénéficiait, par arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 25 août 2025, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs de la préfecture, d’une délégation de signature à l’effet de signer toutes décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception des arrêtés de conflit. Dès lors, les moyens tirés de l’incompétence du signataire de ces actes doivent être écartés comme manquant en fait.
En deuxième lieu, il résulte des dispositions des livres VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution de la décision par laquelle l’autorité administrative signifie à un étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne saurait être utilement invoqué à l’encontre des décisions portant assignation à résidence et interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant. Il résulte, toutefois, également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant a bénéficié, le 17 mars 2026, d’un entretien individuel auprès des services de police, avant l’édiction des décisions attaquées, au cours duquel il a pu faire valoir ses observations sur les décisions à venir, comme cela ressort du compte-rendu de cet entretien produit en défense par le préfet de Meurthe-et-Moselle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu, tel que protégé par le principe général du droit de l’Union européenne découlant de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 711-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour satisfaire à l’exécution d’une décision mentionnée aux 1° et 2° de l’article L. 700-1, l’étranger rejoint le pays dont il a la nationalité ou tout pays, autre qu’un Etat membre de l’Union européenne, la République d’Islande, la Principauté du Liechtenstein, le Royaume de Norvège ou la Confédération suisse, dans lequel il est légalement admissible. (…) ».
M. B…, qui soutient qu’il a quitté la France peu après l’édiction de l’arrêté du 24 avril 2025 pour s’installer en Espagne, où son fils est né, ne peut être regardé comme ayant exécuté la mesure d’éloignement ainsi prise à son encontre. Les moyens tirés de ce que l’arrêté du 24 avril 2025 portant refus de titre et obligation de quitter le territoire français ne pouvait légalement fonder les arrêtés en litige ne peuvent, dès lors, être accueilli.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l’assignation à résidence :
En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement. Il relève, en particulier, que si l’administration dispose du passeport de M. B…, il est nécessaire d’obtenir un laissez-passer consulaire et de prévoir l’organisation matérielle du départ, et qu’ainsi le requérant ne peut quitter immédiatement le territoire français, mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Il fait état des déclarations du requérant relatives à son concubinage et à son enfant, et à l’activité professionnelle exercée. Il estime qu’aucun élément de sa vie personnelle et familiale ne fait obstacle au prononcé d’une mesure d’assignation à résidence. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la mesure d’assignation à résidence ne peut être accueilli.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, tel que décrit précédemment, ni des pièces du dossier, que le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Pour soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. B… se prévaut de ses efforts d’insertion, de l’exercice d’une activité professionnelle, et des attaches personnelles et familiales qu’il a tissées en France. Toutefois, la décision en litige n’a ni pour objet, ni pour effet de l’éloigner du territoire français, mais seulement de l’assigner à résidence selon des modalités dont il n’est pas démontré qu’elles porteraient une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par ailleurs, M. B… ne peut utilement soutenir que la décision contestée l’empêcherait de travailler dès lors qu’il ne dispose d’aucun droit à travailler légalement sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peut prospérer.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / 2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; (…) ». En vertu de l’article L. 733-1 du même code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage. ».
Pour contester les modalités de contrôle de l’assignation à résidence litigieuse, M. B… fait état de l’exercice d’une activité professionnelle et de ce qu’il subvient ainsi aux besoins de sa famille. Toutefois, ainsi qu’il a été dit, il ne dispose d’aucun droit à travailler sur le territoire français, ni ne justifie, au surplus, de l’exercice effectif d’une activité professionnelle. Dès lors, ce moyen ne peut être accueilli.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement, notamment, ainsi qu’il a été dit au point 8, s’agissant de sa situation familiale. Il fait état, en particulier, de l’existence de liens personnels et familiaux en France, dont il relève qu’ils ne sont pas anciens, intenses et stable, et des déclarations du requérant relatives à son concubinage et à son enfant. Il estime par ailleurs que l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public du fait de son interpellation et de son placement en garde à vue pour conduite sans permis et usage d’un téléphone au volant. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’interdiction de retour sur le territoire français ne peut être accueilli.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, tel que décrit précédemment, ni des pièces du dossier, que le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France le 21 février 2019, et déclare y avoir noué des liens personnels et familiaux intenses, notamment avec son frère de nationalité française. Il justifie d’un bon niveau de maitrise de la langue française, s’être engagé dans du bénévolat et vivre en situation de concubinage avec une compatriote, mère de son fils, né le 8 mai 2025. Toutefois, la seule circonstance que cette dernière, également en situation irrégulière, aurait entrepris des démarches d’acquisition de la nationalité française ne saurait faire obstacle à ce qu’elle le rejoigne, avec leur fils, en Algérie, pays dont ils ont tous les trois la nationalité, et où M. B… a vécu jusqu’à l’âge de vingt-sept ans. Enfin, il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement prise le 17 octobre 2025 qu’il n’a pas exécuté. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’il justifie de circonstances humanitaires qui ferait obstacle au prononcé de la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français, ni qu’en prononçant à son encontre une telle mesure et en fixant à douze mois la durée de celle-ci, le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation ou porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent, par suite, être écartés.
Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’ayant ni pour objet ni pour effet de séparer M. B… de son fils, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peut être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 17 mars 2026 par lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable et l’a interdit de retour pendant une durée de douze mois. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives au prononcé d’une injonction au besoin sous astreinte et celles relatives au frais de l’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Chaffin et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026.
La magistrate désignée,
C. Ducos de Saint Barthélémy
de Gélas
La greffière,
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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