Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 16 juin 2025, n° 2301469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2301469 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2023, la société Lelia.fr, représentée par Me Aubé, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge en droits et pénalités des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des exercices 2018 et 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la procédure d’imposition est viciée, dès lors que les informations recueillies dans le cadre de l’exercice du droit de communication ne lui ont pas été transmises, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales ;
— les charges de sous-traitance présentent un caractère déductible, dès lors qu’elles sont justifiées dans leur principe et leur montant, les sociétés sous-traitantes disposaient des moyens matériels et humains pour exécuter les prestations litigieuses, la disproportion constatée entre le montant des factures de sous-traitance et le montant facturé à ses clients s’explique par la facturation échelonnée dans le temps en fonction du résultat des missions confiées et aucune corrélation ne pourrait être établie entre le versement de salaires par les sociétés luxembourgeoises aux dirigeants de sociétés françaises clientes de la société Lelia.fr et les honoraires de sous-traitance en cause ;
— les remboursements de frais de déplacement versés à M. B présentent un caractère déductible ;
— les pénalités pour manœuvre frauduleuse ne sont pas dues.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2023, le directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Frédéric Durand, rapporteur,
— les conclusions de Mme Céline Marini, rapporteure publique,
— et les observations de Me Aubé, représentant la société Lelia.fr.
Considérant ce qui suit :
1. La société Lelia.fr a pour objet social le conseil et l’assistance en transmission d’entreprises ainsi que l’activité d’intermédiaire en transaction sur immeubles et fonds de commerce. Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. A l’issue des opérations de contrôle, il a été procédé à des rehaussements des cotisations d’impôt sur les sociétés, des exercices 2018 et 2019. La société a saisi l’administration d’une réclamation préalable, qui a fait l’objet d’un rejet partiel le 11 avril 2023.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
2. Aux de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales : « L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. ».
3. Pour fonder les redressements notifiés à la société requérantes, le service des impôts s’est fondé sur les informations recueillies à l’occasion de l’exercice de son droit de communication auprès de ses clients et de ses fournisseurs. Si la société requérante soutient que ces informations ne lui ont pas été transmises, il résulte de l’instruction que lesdites informations ont été mises à sa disposition par l’intermédiaire de la plateforme dédiée ESCALE avant la mise en recouvrement des impositions litigieuses. Par ailleurs, si la société soutient qu’elle n’a pas été destinataire des informations transmises par les services fiscaux luxembourgeois, il résulte de l’instruction que ces derniers n’ont pas donné suite aux sollicitations des autorités françaises et n’ont dès lors pas fourni d’informations sur lesquelles l’administration aurait fondé les redressements en litige.
En ce qui concerne le bienfondé des redressements :
4. Aux termes de l’article 39 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d’œuvre, le loyer des immeubles dont l’entreprise est locataire () ».
Quant aux dépenses de sous-traitance :
5. Le service des impôts a réintégré dans l’assiette imposable de la société requérante divers honoraires de sous-traitance versés, au cours des exercices 2018 et 2019, à la société luxembourgeoise Hochmann et Partners, devenue Equimmo le 5 avril, ainsi qu’à la société Sobufin, filiale luxembourgeoise de cette dernière société, au motif que les prestations de sous-traitance n’étaient pas justifiées dans leur principe.
6. Pour justifier du principe de ces charges, la société requérante a notamment produit trois contrats cadre de services conclus les 2 janvier 2017, 2 janvier 2018 et 2 janvier 2019, avec la société Hochmann et Partners, trois contrats de même nature conclus aux mêmes dates avec la société Sobufin ainsi que plusieurs factures émises par les sociétés prestataires au cours des exercices litigieux.
7. Il résulte cependant de l’instruction que lesdites conventions, datant de 2017, 2018 et 2019, ont été signées par M. A au nom des sociétés Hochmann et Partners et Sobufin alors que ce dernier n’est devenu administrateur de ces sociétés que, respectivement, le 5 avril 2019 et le 7 septembre 2021. Par ailleurs, les factures datées des 30 juin 2019, 30 juillet 2019, 30 août 2019 et 30 septembre 2019 ont été émises par la SA Hochmann et Partners sous ce nom alors que sa nouvelle dénomination était Equimmo depuis le 5 avril 2019 et la date de l’une de ces factures correspond à un dimanche. Le libellé des factures de prestations de sous-traitance est lacunaire. Les missions figurent en bloc sur les plannings sans lien avec les dates d’intervention et/ ou les consultants et/ou les noms de dossiers. Le montant des honoraires relatifs à chaque dossier, lorsque plusieurs noms sont mentionnés sur les factures, n’est pas indiqué et il existe une confusion entre les prestations censées avoir été exécutées par la SA Hochmann et Partners et celles censées avoir été réalisées par la SARL Sobufin. Il résulte par ailleurs des feuilles de présence produites que M. C serait intervenu chaque mois du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019, sauf en décembre 2018, à Raon-L’Etape au siège de la société requérante alors que ce dernier n’est salarié de la seule société Hochmann et Partners que depuis le 1er janvier 2019.
8. Si la société Lelia.fr soutient que la société Hochmann et Partners disposait des moyens matériels et humains pour réaliser les prestations et que M. A aurait effectué une partie des opérations de sous-traitance, il est constant qu’au cours de la période soumise à vérification, ce dernier n’était ni salarié, ni administrateur des sociétés Hochmann et Partners et Sobufin. Par ailleurs, si la société Lelia.fr soutient que la société Hochmann et Partners disposait d’un local de bureau au sein de son siège social, il résulte du rapport du centre commun de la sécurité sociale du Luxembourg que celui-ci était, à la date du contrôle du 28 octobre 2018, inoccupé et qu’il ne contenait ni matériel informatique ni documents.
9. Il résulte de l’instruction que le total des honoraires versés aux sociétés Hochmann et Partners et Sobufin au cours de la période du contrôle s’élève à 419 350 euros, alors que le chiffre d’affaires facturé par la société requérante à ses clients s’élève à 243 305 euros. La société Lelia.fr soutient que ce dernier montant s’explique par une facturation opérée en fonction des résultats, compte tenu de divers éléments. Toutefois, s’agissant du dossier CPH Distribution, les honoraires facturés à cette société ne peuvent pas avoir été générés par des prestations de sous-traitance effectuées par les sociétés Hochmann et Partners et Sobufin sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019, dès lors qu’ils sont afférents à un mandat conclu en 2020. Concernant le dossier LCR / ESAT Le Monthoux, la société requérante ne produit aucun élément de nature à justifier que les prestations de sous-traitance ont été exécutées par les sociétés Hochmann et Partners et Sobufin. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le service des impôts a pu considérer que les charges de sous-traitance n’étaient pas justifiées et n’étaient donc pas déductibles.
Quant aux frais de déplacement :
10. Le service des impôts a réintégré dans l’assiette imposable de la société requérante une quote-part de 50% des frais kilométriques de déplacement versés à M. B et à son épouse. Si la société requérante soutient que les remboursements versés au profits de son gérant et de son épouse sont intégralement déductibles dès lors que ceux-ci ne réalisent pas de déplacements privés pour une distance annuelle totale de 12 500 kilomètres, qu’ils mènent une vie sédentaire le week-end en raison de l’importance de leurs déplacements professionnels et que de nombreux déplacements sont effectués en covoiturage, au cours desquels M. B s’est toujours obligé à régler la moitié des frais engagés par ses associés ou ses partenaires, la société requérante ne produit aucun élément de nature à démontrer la réalité de ces frais et le caractère excessif des réintégrations opérées par le service des impôts.
En ce qui concerne les pénalités pour manœuvres frauduleuses :
11. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : () c. 80 % en cas de manœuvres frauduleuses ou de dissimulation d’une partie du prix stipulé dans un contrat ou en cas d’application de l’article 792 bis. ».
12. Pour appliquer la pénalité de 80% pour manœuvres frauduleuses, le service des impôts s’est fondé sur la circonstance que les prestations de services des sociétés Hochmann et Partners et Sobufin sont inexistantes. Ainsi qu’il l’a été dit, la société requérante, pour justifier de la réalité des charges qu’elle a comptabilisées, se prévaut de conventions présentant un caractère fictif. Dans ces circonstances, en se bornant à soutenir, sans l’avoir nullement établi, que les charges de sous-traitance correspondent à des opérations réelles, la société requérante ne conteste pas utilement l’existence de manœuvres frauduleuses et le bien-fondé des pénalités mises à sa charge.
Sur les frais de l’instance :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat qui n’a pas la qualité de partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Lelia.fr est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Lelia.fr et au directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
M. Durand, premier conseiller,
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
Le rapporteur,
F. Durand
Le président,
J.-F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2301469
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