Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 24 avr. 2026, n° 2602646 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2602646 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2026, Mme C… A…, agissant pour le compte de son fils, D… B…, mineur, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner à l’administration compétente la mise en place dans les plus brefs délais d’un accompagnement par une AESH (accompagnant des élèves en situation de handicap) individuelle au bénéfice de son enfant.
Elle soutient que :
— la mesure sollicitée répond à la condition d’urgence dès lors que, malgré les démarches entreprises auprès du collège, aucune solution effective n’a été mise en œuvre à ce jour, plaçant son enfant dans une situation de rupture d’égalité et de préjudice ;
- la mesure sollicité est utile car elle permet la poursuite effective de la scolarité de son enfant dans des conditions adaptées à ses besoins.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2026, le recteur de l’académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure sollicitée ne sont pas établies ;
la mesure sollicitée ne présente pas un caractère provisoire ;
elle se heurte à une contestation sérieuse ;
elle fait obstacle à l’exécution d’un décision implicite de rejet de la demande initiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… B…, né le 24 juin 2013, domicilié chez sa mère, à Foulayronnes (Lot-et-Garonne), souffre d’un trouble déficitaire de l’attention avec/sans hyperactivité (TDAH) et de troubles du spectre autistique (TSA). Il est scolarisé en classe de 6ème au collège Lassalle Felix Aunac d’Agen. Par décision du 17 septembre 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Lot-et-Garonne a donné son accord pour l’orientation de D… en orientation ordinaire vers une unité localisée pour l’inclusion scolaire (ULIS) avec temps d’inclusion sur la classe de référence SEGPA (section d’enseignement général et professionnel adapté), valable du 1er septembre 2025 au 31 août 2026, ainsi qu’une aide humaine avec un accompagnement des élèves en situation de handicap (AESH) sous forme d’aide individuelle à raison de 20 heures sur la même période. Mme A…, agissant pour le compte de son fils mineur, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’administration compétente d’affecter à D… un accompagnement par une AESH individuelle.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Le juge des référés, saisi en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative pour prendre en cas d’urgence toute mesure utile, peut se prononcer sans tenir d’audience publique.
3. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque les effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 111 1 du code de l’éducation : « (…) Le droit à l’éducation est garanti à chacun afin de permettre de développer sa personnalité, d’élever son niveau de formation initiale et continue, de s’insérer dans la vie sociale, d’exercer sa citoyenneté (…) ». Aux termes de l’article L. 112 1 du même code : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l’éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l’Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes en situation de handicap (…) ». Aux termes de l’article L. 351-3 du même code : « Lorsque la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles constate que la scolarisation d’un enfant dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l’article L. 917-1. / Si cette scolarisation n’implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l’élève justifient qu’il bénéficie d’une aide mutualisée, la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles en arrête le principe et en précise les activités principales. Cette aide mutualisée est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté dans les conditions fixées à l’article L. 917-1 du présent code. (…) ».
5. Il résulte de l’instruction que D… bénéficie de quatre heures d’accompagnement individualisé, assuré par deux intervenantes, et d’un accompagnement collectif et un accompagnement mutualisé, par deux autres intervenantes sur les temps de regroupement en ULIS, comme cela ressort notamment de l’emploi du temps et du tableau PIAL (pôle inclusif d’accompagnement localisé). Si la requérante soutient que, en l’absence de mise en œuvre d’une AESH individuelle sur vingt heures comme préconisé par la CDAPH, son fils voit sa scolarité gravement compromise et que cette carence entraine des difficultés importantes dans les apprentissages et implique également pour lui une fatigue intense, il résulte de l’instruction que D… a obtenu au premier trimestre de bons résultats scolaires, avec une moyenne générale de 12,78/20 et d’excellents résultats en français (14,8/20) et en mathématiques (17/20). Si l’équipe pédagogique observe qu’il serait souhaitable que le PIAL attribue davantage d’heures de présence AESH pour sécuriser sa progression, elle constate aussi que l’élève reste motivé et se plait en SEGPA. Pour toutes ces raisons, en l’absence de risque avéré de déscolarisation imminente de D…, compte tenu des mesures mises en œuvre par l’administration, et pour insuffisante que soit la situation au regard du bénéfice attendu d’un accompagnement individuel selon des modalités pleinement adaptées à son handicap, la requérante ne démontre pas, en l’état de l’instruction, indépendamment d’ailleurs de ce que prévoit la circulaire n° 2015-129 du 21 août 2015 du ministre de l’éducation nationale relative aux modalités d’organisation et de fonctionnement des ULIS, l’existence d’une urgence nécessitant qu’il soit fait droit à sa demande d’injonction.
6. Il résulte de ce qui précède que l’une des conditions requises par l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’étant pas satisfaite, les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme A… dans l’intérêt de son fils mineur, D… B…, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2602646 de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… ainsi qu’au recteur de l’académie de Bordeaux.
Fait à Bordeaux, le 24 avril 2024.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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