Non-lieu à statuer 18 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 18 nov. 2022, n° 2213832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2213832 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Loire-Atlantique |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2136-6 du code général des collectivités territoriales, la suspension de l’exécution du permis de construire n° PC 44215 21 Y1197 du 30 mai 2022 délivré par le maire de la commune de Vertou (44) à la société civile immobilière (SCI) VIRTU, en vue du changement de destination d’un bâtiment agricole en bureaux et commerce avec extension, modification de façade et de toiture et travaux d’aménagement extérieurs.
Il soutient que :
— sa requête est recevable dès lors qu’il a adressé une lettre d’observation valant recours gracieux au maire de la commune de Vertou le 18 juillet 2022, soit dans un délai de deux mois suivant la réception en préfecture de la décision litigieuse ; les exigences de notification du recours gracieux au sens des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ont été satisfaites ; le présent déféré à fin de suspension a été introduit dans le délai de deux mois suivant la notification, le 1er septembre 2022, de la décision expresse de rejet du maire de la commune de Vertou, concomitamment au déféré à fin d’annulation ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle méconnaît les dispositions de l’article 3.1 de la deuxième partie du règlement écrit du plan local d’urbanisme métropolitain (PLUm) applicable à la commune de Vertou, dès lors que le terrain d’assiette du projet est en partie localisé en zone Ad dudit plan où les occupations du sol se limitent principalement aux constructions et aménagements en lien avec une exploitation agricole ; la société pétitionnaire ne justifie pas du lien entre son projet et l’existence d’une exploitation agricole.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2022, la commune de Vertou doit être regardée comme concluant au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que, par un arrêté du 31 octobre 2022, elle a retiré le permis de construire litigieux.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— le déféré enregistré le 21 octobre 2022 sous le numéro 2213867, par lequel le préfet de la Loire-Atlantique demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées, le 3 novembre 2022, de la radiation de l’affaire du rôle du 7 novembre 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n° PC 44215 21 Y1197 du 30 mai 2022, le maire de la commune de Vertou (44) a délivré à la SCI VIRTU un permis de construire en vue du changement de destination d’un bâtiment agricole en bureaux et commerce avec extension, modification de façade et de toiture et travaux d’aménagement extérieurs sur les parcelles cadastrées section CP n°s 103, 229, 609, 612 et 613 situées sur le territoire de la commune de Vertou. Par un courrier du 18 juillet 2022 adressé au maire de la commune de Vertou, le préfet de la Loire-Atlantique, agissant dans le cadre du contrôle de légalité, a exercé un recours gracieux contre cet arrêté, lequel a été expressément rejeté par une décision du 29 août 2022. Par la présente requête, le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2136-6 du code général des collectivités territoriales, la suspension de l’exécution du permis de construire du 30 mai 2022 délivré par le maire de la commune de Vertou à la SCI VIRTU.
2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
3. Postérieurement à l’introduction de la requête, le maire de Vertou a, par un arrêté du 31 octobre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la commune, retiré le permis de construire litigieux. Par suite, la requête présentée par le préfet de la Loire-Atlantique sur le fondement des dispositions de de l’article L. 2136-6 du code général des collectivités territoriales est devenue sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête présentée par le préfet de la Loire-Atlantique sur le fondement des dispositions de l’article L. 2136-6 du code général des collectivités territoriales.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Loire-Atlantique, à la société civile immobilière VIRTU ainsi qu’à la commune de Vertou.
Fait à Nantes, le 18 novembre 2022.
La juge des référés,
O. Robert-Nutte
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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