Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 12 juin 2025, n° 2202642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2202642 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 septembre 2022, et un mémoire enregistré le 22 septembre 2023 et non communiqué, M. B A, représenté par Me Cara, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de condamner la commune de Fréjus et la société par actions simplifiée (SAS) JCDecaux à lui verser la somme totale de 893 600 euros, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de l’existence de l’emplacement réservé n° 83, sur les parcelles lui appartenant ; 2°) d’enjoindre à la commune de Fréjus de lui communiquer le contrat conclu avec la SAS JCDecaux, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à leur charge solidaire la somme de 5 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens. Il soutient que : – la commune de Fréjus et la société JCDecaux ont commis des fautes de nature à engager leur responsabilité à son égard ; – la commune de Fréjus a commis une voie de fait ; – ses préjudices patrimoniaux doivent être réparés ; – le lien de causalité entre les fautes et ses préjudices est établi. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, la société par actions simplifiée (SAS) JCDecaux, représentée par Me Lerat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 600 euros soit mise à la charge de M. A, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : – les conclusions tendant à ce que le juge prononce des constatations sont irrecevables par leur objet ; – les conclusions tendant à la production du contrat relatif à l’exploitation des panneaux d’affichage sont irrecevables, en l’absence de recours administratif préalable obligatoire ; – la créance de M. A est prescrite ; – les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2023, la commune de Fréjus, représentée par Me Bernard-Chatelot, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. A, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : – les conclusions à fin d’injonction sont irrecevables, en l’absence de conclusions présentées sur le fondement des articles L. 911-1 ou L. 911-2 du code de justice administrative, et dès lors qu’elles n’ont pas lieu d’être dans le cadre du présent recours indemnitaire ; – la créance de M. A est prescrite ; – les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 24 août 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 septembre 2023. Un mémoire présenté par M. A a été enregistré le 16 mai 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : – le code de l’urbanisme ; – le code des relations entre le public et l’administration ; – la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; – le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : – le rapport de M. Hélayel, conseiller, – les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public, – les observations de Me Cara, représentant M. A, – les observations de Me Morrane, substituant Me Bernard-Chatelot, représentant la commune de Fréjus, – les observations de Me Lerat, représentant la SAS JCDecaux. Considérant ce qui suit : 1. Le 21 février 2014, M. B A est devenu propriétaire d’un terrain et d’une maison à usage d’habitation, situés sur le territoire de la commune de Fréjus (parcelles cadastrées section AY 23 et 802). Par un courrier du 17 avril 2015, il a vainement transmis une première demande préalable indemnitaire à la commune, estimant avoir été victime de dols relatifs à l’emplacement réservé n° 83. Le 13 avril 2022, M. A a vendu deux parcelles, en nature de voirie, au département du Var (cadastrées section AY 1065 et 1066). Sur l’exception de prescription : 2. L’article 1 de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics, dispose que : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. () ». Aux termes de l’article 2 de cette loi : " La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l’administration qui aura finalement la charge du règlement n’est pas partie à l’instance ; / () Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. Toutefois, si l’interruption résulte d’un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée. « 3. En l’espèce, compte tenu des nombreux échanges entre M. A et la commune de Fréjus concernant l’emplacement réservé en cause, intervenus notamment au cours de l’année 2018, ainsi que de l’arrêt du 21 janvier 2020 de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, relatif au même fait générateur, le délai de la prescription quadriennale a été interrompu à plusieurs reprises. Il s’ensuit que, contrairement à ce que soutiennent la société JCDecaux et la commune de Fréjus, la créance dont se prévaut M. A n’est pas prescrite et que les exceptions de prescription doivent, dès lors, être écartées. Sur la responsabilité de la commune de Fréjus : 4. En premier lieu, il n’y a voie de fait de la part de l’administration, justifiant, par exception au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire pour en ordonner la cessation ou la réparation, que dans la mesure où l’administration soit a procédé à l’exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d’une décision, même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l’extinction d’un droit de propriété soit a pris une décision qui a les mêmes effets d’atteinte à la liberté individuelle ou d’extinction d’un droit de propriété et qui est manifestement insusceptible d’être rattachée à un pouvoir appartenant à l’autorité administrative. L’implantation, même sans titre, d’un ouvrage public sur le terrain d’une personne privée ne procède pas d’un acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir dont dispose l’administration. 5. En l’espèce, il résulte de l’instruction que l’acte de propriété de M. A mentionne l’existence sur son terrain d’un emplacement réservé, institué au bénéfice de la commune, le certificat d’urbanisme correspondant, en date du 28 novembre 2013, y étant annexé, de même que celle d’un contrat d’affichage donnant lieu au paiement d’une redevance. Dans ces conditions, M. A ne saurait en tout état de cause pas sérieusement soutenir que la commune de Fréjus a commis une voie de fait en ne sollicitant pas son autorisation. 6. En second lieu l’article L. 152-2 du code de l’urbanisme dispose que : » Le propriétaire d’un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d’urbanisme en application de l’article L. 151-41 peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu’il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants. / Lorsqu’une servitude mentionnée à l’article L. 151-41 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l’acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L. 230-1 et suivants. « 7. Aux termes de l’article L. 230-1 du même code : » Les droits de délaissement prévus par les articles L. 152-2, L. 311-2 ou L. 424-1, s’exercent dans les conditions prévues par le présent titre. () « L’article L. 230-3 de ce code précise que : » La collectivité ou le service public qui fait l’objet de la mise en demeure doit se prononcer dans le délai d’un an à compter de la réception en mairie de la demande du propriétaire. / En cas d’accord amiable, le prix d’acquisition doit être payé au plus tard deux ans à compter de la réception en mairie de cette demande. / A défaut d’accord amiable à l’expiration du délai d’un an mentionné au premier alinéa, le juge de l’expropriation, saisi soit par le propriétaire, soit par la collectivité ou le service public qui a fait l’objet de la mise en demeure, prononce le transfert de propriété et fixe le prix de l’immeuble. Ce prix, y compris l’indemnité de réemploi, est fixé et payé comme en matière d’expropriation, sans qu’il soit tenu compte des dispositions qui ont justifié le droit de délaissement. () « . Enfin, aux termes de l’article L. 230-4 du code : » Dans le cas des terrains réservés en application de l’article L. 152-2, les limitations au droit de construire et la réserve ne sont plus opposables si le juge de l’expropriation n’a pas été saisi trois mois après l’expiration du délai d’un an mentionné à l’article L. 230-3. Cette disposition ne fait pas obstacle à la saisine du juge de l’expropriation au-delà de ces trois mois dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 230-3. ". 8. En l’espèce, M. A soutient qu’il a mis en œuvre son droit de délaissement dès le 24 septembre 2015 et que la commune de Fréjus n’a pas donné suite en temps utile. 9. Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 3 novembre 2015, M. A a été informé de ce qu’une partie de l’emplacement réservé en cause appartenait au domaine public routier et, s’agissant de la bande de terrain restante, de ce que les services communaux allaient étudier deux solutions, à savoir l’acquisition de cette partie de l’emplacement réservé ou bien sa diminution. Par un second courrier du 5 octobre 2020, M. A a mis la commune de Fréjus en demeure d’acquérir l’emplacement réservé, dans un délai de trente-et-un jours, sous peine de saisine du juge de l’expropriation, auquel il a été répondu, par courrier du 20 octobre suivant, que l’emplacement réservé ne serait pas acquis par la commune mais supprimé dans le cadre de la révision du plan local d’urbanisme. Il résulte ainsi de l’instruction que la commune de Fréjus s’est explicitement prononcée, à l’issue de chaque demande de M. A, dans le délai d’un an prévu par les dispositions précitées. Il ne résulte par ailleurs pas des dispositions précitées qu’il appartenait exclusivement à la commune de saisir le juge de l’expropriation en l’absence d’accord amiable. Par suite, celle-ci ne peut être regardée comme ayant méconnu les dispositions précitées. 10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions indemnitaires doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d’injonction : 11. Il ne résulte pas de l’instruction que M. A aurait saisi la Commission d’accès aux documents administratifs afin de se voir communiquer le contrat conclu entre la commune de Fréjus et la SAS JCDecaux, conformément aux dispositions de l’article L. 342-1 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées. Sur les frais du litige : 12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Fréjus et de la SAS JCDecaux, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Fréjus et par la SAS JCDecaux et non compris dans les dépens. D É C I D E :Article 1er : La requête de M. A est rejetée.Article 2 : M. A versera à la commune de Fréjus et à la SAS JCDecaux une somme de 1 500 euros à chacune, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la SAS JCDecaux et à la commune de Fréjus.Copie en sera adressée pour information au président du conseil départemental du Var.Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :M. Philippe Harang, président, M. Zouhaïr Karbal, conseiller,M. David Hélayel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.Le rapporteur,SignéD. HELAYEL Le président, Signé Ph. HARANGLa greffière,SignéA. CAILLEAUXLa République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Pour expédition conforme,La greffière.2N° 220264
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