Confirmation 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 17 mars 2025, n° 25/00247 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00247 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 14 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Ordonnance N°232
N° RG 25/00247 -
N° Portalis DBVH-V-B7J-JQOS
Recours c/ déci TJ Nîmes
14 mars 2025
[K] [T]
C/
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 17 MARS 2025
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 11 juillet 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 13 février 2025, notifiée le même jour à 10h04 concernant :
M. [C] [K] [T]
né le 25 juillet 1989 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 13 mars 2025 à 14h28, enregistrée sous le N°RG 25/01321 présentée par M. le Préfet du Var ;
Vu l’ordonnance rendue le 14 mars 2025 à 11h44 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du délai de 26 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [C] [K] [T] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 15 mars 2025 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [C] [K] [T] le 15 mars 2025 à 14h09 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l’absence du Préfet du Var, régulièrement convoqué ;
Vu l’assistance de M. [Y] [L] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [C] [K] [T], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Adil ABDELLAOUI, avocat de Monsieur [C] [K] [T] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [K] [T] a fait l’objet d’un arrêté préfectoral en date du 11 juillet 2023 emportant obligation de quitter le territoire national français avec interdiction de retour pendant deux ans, arrêté qui lui a été notifié le jour même.
Le 13 février 2025, il a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral qui lui a été notifié le jour même à 10h04.
Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [K] [T] le 16 février 2025 et confirmée en appel le 18 février 2025, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 13 mars 2025 à 14h28, le Préfet du Var a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [K] [T] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le14 mars 2025 à 11h44, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande. Cette ordonnance a été notifiée à M. [K] [T] le jour même à 16h34.
Monsieur [K] [T] a interjeté appel de cette ordonnance le 15 mars 2025 à 14h09. Sa déclaration d’appel relève le défaut de diligences de la préfecture.
A l’audience, Monsieur [K] [T]':
Déclare qu’il est dépourvu de tout document d’identité, qu’il a perdu son passeport en Espagne, qu’il est opposé à un retour en Algérie, qu’il veut sortir du CRA, qu’il est arrivé en France en 2019 et qu’il habitait chez son oncle à [Localité 3],
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat soutient le moyen tiré du défaut de perspectives d’éloignement au regard de l’ancienneté de l’OQTF et des diligences.
Monsieur le préfet requérant n’est pas représenté
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [K] [T] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [K] [T] soutient que l’administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches nécessaires à son départ, et qu’en conséquence sa rétention ne se justifie plus.
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants :
« 1° en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public';
2° lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement';
3° lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison':
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement';
b) de l’absence de moyens de transport.'»
La prolongation de la rétention court alors «'à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s’articuler avec celles de l’article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention «'que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet'».
Sur le défaut de délivrance de documents de voyage':
Monsieur [K] [T] était dépourvu au moment de sa levée d’écrou de passeport en cours de validité ainsi que de tout document d’identité.
En l’espèce, le consulat d’Algérie dont Monsieur [K] [T] se déclare ressortissant, a été saisi d’une première demande d’identification et de laissez-passer consulaire le 12 février 2025. M. [K] [T] a été entendu par ses autorités consulaires le 15 janvier 2025. Cette demande a été renouvelée le 3 mars 2025.
La délivrance d’un laissez-passer ou tout autre document de voyage implique que la nationalité et donc l’identité de l’intéressé aient été formellement établies. En l’état d’une personne dépourvue de pièces d’identité et de droit au séjour, les recherches propres à identifier l’origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d’autant la délivrance du titre de voyage.
Le Préfet n’ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères, il ne peut lui être reproché le délai pris par celles-ci pour adresser leur réponse.
Force est de constater que malgré les diligences démontrées par l’administration et sans qu’elle ait failli à ses obligations, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé. Il est indifférent, à ce stade, que la préfecture n’établisse pas que des perspectives d’éloignement à bref délai sont assurées.
Sur la menace à l’ordre public':
En l’espèce, M. [K] [T] a été condamné le 17 novembre 2022 par le tribunal correctionnel de Marseille pour des infractions à la législation sur les produits stupéfiants à 6 mois d’emprisonnement avec sursis. Il a été condamné le 23 février 2024 par le tribunal correctionnel de Marseille pour des violences aggravées par deux circonstances à 10 mois d’emprisonnement avec maintien en détention et à la révocation totale du sursis simple prononcé le 17 novembre 2022, outre une interdiction de contact avec la victime et une interdiction de paraître à son domicile pendant trois ans. Il a été incarcéré du 23 février 2024 au 13 février 2025.
Ces condamnations, la qualification des faits pour lesquels M. [K] [T] a été condamné et les peines prononcées à son égard, tant par leur nature que par leur quantum, permettent d’établir que la présence de M. [K] [T] sur le territoire national constitue une menace pour l’ordre public.
Les circonstances et conditions exigées par l’article L742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [K] [T] fondée en droit.
Sur la situation personnelle de Monsieur [K] [T] :
Monsieur [K] [T], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne justifie de plus d’aucune adresse ni domicile stable en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu, ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
Il convient de confirmer l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [C] [K] [T] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 17 mars 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [C] [K] [T], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
— Monsieur [C] [K] [T], par le Directeur du CRA de [Localité 4],
— Me Adil ABDELLAOUI, avocat
,
— Le Préfet du Var
,
— Le Directeur du CRA de [Localité 4],
— Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
— Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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