Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7 mars 2025, n° 2502831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502831 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2025, M. et Mme E demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner une évaluation indépendante de la situation de leurs enfants placés à l’aide sociale à l’enfance ;
2°) de faire vérifier la conformité et l’exactitude des rapports administratifs produits par l’aide sociale à l’enfance et la maison d’enfant à caractère social ;
3°) de permettre à ses enfants d’être entendus individuellement par une autorité neutre ;
4°) de prendre toute mesure nécessaire pour assurer leur protection et améliorer leurs conditions de vie.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 11 juin 2024, le juge des enfants du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a confié les enfants A, C, D, B et F E au conseil départemental de l’Ain jusqu’au 30 juin 2025, ce jugement ayant été maintenu par ordonnance du 20 décembre 2024. M. et Mme E demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de procéder à une réévaluation des conditions de placement de leurs enfants.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Le juge administratif ne peut être saisi d’une requête tendant à la mise en œuvre de l’une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d’urgence qu’il lui est demandé de prescrire n’échappe pas manifestement à la compétence de la juridiction administrative. A défaut, il peut, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, rejeter la requête, par une ordonnance motivée, sans instruction ni audience.
3. Aux termes de l’article 375 du code civil : « Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public () ». Aux termes de l’article 375-1 du même code : « Le juge des enfants est compétent, à charge d’appel, pour tout ce qui concerne l’assistance éducative. () ». Aux termes de l’article 375-3 du même code : " Si la protection de l’enfant l’exige, le juge des enfants peut décider de le confier : () 3° A un service départemental de l’aide sociale à l’enfance ; () « . Aux termes de l’article 375-6 du même code : » Les décisions prises en matière d’assistance éducative peuvent être, à tout moment, modifiées ou rapportées par le juge qui les a rendues soit d’office, soit à la requête des père et mère conjointement, ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. ". En vertu des dispositions précitées du code civil, l’autorité judiciaire est seule compétente pour se prononcer sur les contestations dirigées contre les mesures en assistance éducative décidées par le juge des enfants.
4. Les conclusions de M. et Mme E, qui mettent en cause les conditions de prise en charge de leurs enfants par le service de l’aide sociale à l’enfance du département de l’Ain, doivent être regardées comme tendant à obtenir la réévaluation des décisions prises par le juge des enfants en matière d’assistance éducative. En vertu de l’article 375-6 du code civil, ces mesures ne peuvent être modifiées que par le juge qui les a rendus, soit en l’espèce le juge des enfants du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, auquel M. et Mme E doivent s’adresser.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme E, qui est portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme E.
Copie en sera adressée au juge des enfants du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse et au président du conseil départemental de l’Ain.
Fait à Lyon, le 7 mars 2025.
Le juge des référés
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
Un greffier
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