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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 15 oct. 2025, n° 2511577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2511577 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Gozlan, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui accorder un rendez-vous lui permettant de déposer son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé constatant le dépôt de sa demande, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est exposée à un risque d’être éloignée du territoire et que ses activités professionnelles sont suspendues ;
- la condition d’utilité est remplie dès lors que la mesure sollicitée permettra le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour alors que son compte ANEF est bloqué et que ses démarches en préfecture n’ont pu aboutir ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous.
L’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêtés du ministre chargé de l’immigration, mentionnés en annexe 9 de ce code, s’effectue au moyen d’un téléservice. Cet article ajoute que les personnes qui ne sont pas en mesure d’effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d’un accueil et d’un accompagnement leur permettant d’accomplir cette formalité et que les étrangers qui se trouvent dans l’impossibilité constatée d’utiliser le téléservice, pour des raisons tenant à sa conception ou à son mode de fonctionnement, ont recours à une solution de substitution, prenant la forme d’un accueil physique permettant l’enregistrement de leur demande de titre de séjour.
En l’espèce, il est constant que la carte de résident portant mention « vie privée et familiale » dont était titulaire Mme A…, ressortissante marocaine née en 1971, a expiré le 27 novembre 2024. Il résulte de l’instruction, d’une part, que Mme A… entend présenter une demande de renouvellement de son titre de séjour, de telle sorte que la mesure qu’elle sollicite présente en principe un caractère urgent, et d’autre part, qu’elle soutient et établit par des captures d’écran versées au dossier, sans être contestée, qu’elle est dans l’impossibilité de créer un compte sur le site de l’ANEF avec son numéro étranger, qu’elle a sollicité vainement le point d’accueil numérique de la préfecture de l’Essonne, et qu’elle n’a pas été en mesure, à ce jour, de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour en ligne. Par suite, la demande présentée par Mme A… présente un caractère d’urgence et d’utilité et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de communiquer à Mme A… une date de rendez-vous pour qu’elle puisse présenter une demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, à compter de cet enregistrement et sous réserve du caractère complet de sa demande, le récépissé prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, si le préfet parvient à enregistrer la demande sur le site de l’ANEF, l’attestation de prolongation d’instruction prévue à l’article R. 431-15-1 du même code. Il n’y a, en revanche, pas lieu, en l’état, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de fixer à Mme A… un rendez-vous en préfecture afin qu’elle puisse y déposer une demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, à compter de cet enregistrement et sous réserve du caractère complet de sa demande, le récépissé prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, si le préfet parvient à enregistrer la demande sur le site de l’ANEF, l’attestation de prolongation d’instruction prévue à l’article R. 431-15-1 du même code.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à la préfète de l’Essonne, et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 15 octobre 2025.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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