Rejet 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2 sept. 2025, n° 2506236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506236 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2025, Mme A B, représentée par Me Francos, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de la prendre en charge au titre de l’hébergement d’urgence, à compter de la date à laquelle l’ordonnance à intervenir sera exécutoire, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat aux entiers dépens ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, cette somme devant alors être versée à son conseil, ou subsidiairement, dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle est sans solution d’hébergement pérenne, malgré des appels incessants au 115 ; qu’aucune proposition d’hébergement ne lui a été faite, notamment lors de la demande d’hébergement adressée à la préfecture ; qu’elle est particulièrement vulnérable en raison de son âge, de son genre et aussi de son état de santé dès lors qu’elle est atteinte d’une pathologie rachidienne ; elle est à la rue depuis le 1er septembre 2025 bien qu’elle ait été reconnue comme en situation de handicap et ne dispose d’aucune ressource, ni d’aucun hébergement ; que le refus de prise en charge par l’Etat se révèle donc d’une extrême gravité. Eu égard à sa grande vulnérabilité, elle doit bénéficier d’une mise à l’abri sur le dispositif d’hébergement d’urgence ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’hébergement d’urgence dès lors qu’en dépit des appels adressés au 115 et de la mise en demeure effectuée par son conseil auprès des services du préfet de la Haute-Garonne, aucune solution d’hébergement pérenne ne lui a été proposée dans un lieu adapté à son handicap dans la ville de Toulouse ; elle est en situation de très grande précarité et est particulièrement vulnérable au regard des risques pour son état de santé ; sa situation préoccupante de détresse psychique, sanitaire et sociale est avérée alors que la carence grave du préfet est caractérisée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Clen, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l’Etat dans le département, prévue à l’article L. 345-2-4. / Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité ». Aux termes de l’article L. 345-2-2 du même code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence () ». L’article L. 345-2-3 de ce même code dispose que : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée () ».
3. Il appartient aux autorités de l’État, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
4. Il résulte de l’instruction que Mme B, bénéficiaire d’une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 23 juin 2026 a été hébergée par l’Etat au titre de l’hébergement d’urgence au foyer Hecate pendant 15 jours jusqu’au 25 août 2025, et qu’à la suite d’une demande de reprise en charge déposée par son conseil auprès du 115, la requérante a été hébergée pour la nuit du 31 août au 1er septembre 2025 avant d’être remise à la rue, sans qu’aucune solution de relogement ne lui soit proposée depuis lors. L’intéressée a appelé à nouveau les services du 115 le 1er septembre 2025, après la fin de sa prise en charge par ce dispositif. Par ailleurs, la requérante se prévaut, à l’appui de sa demande, d’un certificat médical d’un chirurgien orthopédiste daté du 3 juillet 2025 relevant une pathologie rachidienne et une morbidité associée nécessitant impérativement, d’un certificat médical d’un médecin généraliste remplaçant du 10 juillet 2025 certifiant que Mme B ne peut se déplacer sur une longue distance et devrait bénéficier d’un logement adapté en rez-de-chaussée et/ou avec ascenseur et, enfin, d’une lettre d’un médecin cardiologue communiquant à un confrère les résultats d’un holter ECG qui mettent en évidence une extrasystolie atriale minime à modérée. Toutefois, ces seuls éléments ne permettent de justifier d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Eu égard à ces éléments et à l’hébergement accordée à la requérante jusqu’au 1er septembre au matin, l’abstention alléguée du préfet de la Haute-Garonne à mettre en œuvre ses pouvoirs au bénéfice de Mme B ne manifeste pas une carence caractérisée des autorités de l’Etat dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence. Par suite, Mme B n’est pas fondée à soutenir que cette abstention porterait une atteinte grave et manifestement illégale aux droits et libertés fondamentaux dont elle se prévaut.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et celles tendant à l’admission de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Toulouse, le 2 septembre 2025.
Le juge des référés,
H. CLEN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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