Non-lieu à statuer 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 4 nov. 2025, n° 2503909 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2503909 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2025, M. G… B… C…, représenté par Me Lanne, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 mai 2025 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et lui délivrer, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
- le signataire de l’arrêté n’est pas compétent ;
- l’arrêté a méconnu les dispositions des articles L. 212-1 et L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application du pouvoir discrétionnaire du préfet ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision a méconnu les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une décision du 5 août 2025, M. B… C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 16 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bourgeois, président-rapporteur,
- et les observations de Me Chevallier-Chiron substituant Me Lanne, représentant M. B… C….
Considérant ce qui suit :
M. G… B… C…, ressortissant syrien né le 10 novembre 2006, déclare être entré en France, de manière irrégulière, au cours du mois de mai 2023. Le 3 février 2025, il a fait l’objet d’une réadmission en Espagne. Le 29 mai 2025, il a été interpellé par les services de police bordelais pour des faits de vol avec destruction ou dégradation. Par un arrêté du 29 mai 2025, le préfet de la Gironde l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour pour une durée de trois ans. M. B… C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
M. B… C… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 août 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (…) ». Aux termes de l’article L. 212-3 du même code : « Les décisions de l’administration peuvent faire l’objet d’une signature électronique. Celle-ci n’est valablement apposée que par l’usage d’un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l’identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s’attache et assure l’intégrité de cette décision. »
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été signé pour le préfet de la Gironde par M. F… A…, sous-préfet d’Arcachon, dont les nom, prénom et qualité apparaissent sur l’arrêté. En outre, la circonstance que cette signature diffère légèrement de celles d’autres arrêtés signés par M. A… ne permet aucunement de considérer qu’elle a été apposée à l’aide d’un tampon encreur ou par reproduction numérique et ne permet aucunement de considérer qu’il ne serait pas le signataire réel dudit arrêté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public doit être écarté.
En second lieu et contrairement à ce que soutient M. B… C…, M. F… A…, sous-préfet d’Arcachon disposait, par un arrêté du 12 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n°33-2024-251 le même jour, d’une délégation de signature du préfet de la Gironde à l’effet de signer les décisions relevant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au nombre desquelles figurent les décisions attaquées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ».
La décision attaquée, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, mentionne tant les motifs de droit que les éléments de fait caractérisant la situation du requérant et sur lesquels le préfet de la Gironde s’est fondé pour prendre les décisions en litige. En particulier, la circonstance que cette décision ne mentionne pas la date d’entrée en France de l’intéressé demeure sans incidence sur le caractère suffisant de sa motivation en fait alors, au demeurant, que cette date demeure inconnue.
En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. B… C… n’a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le requérant ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de cet article.
D’autre part, si M. B… C… soutient que le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir discrétionnaire pour régulariser sa situation, il n’établit, ni même n’allègue avoir sollicité une telle régularisation. Dans ces conditions, le requérant ne peut utilement invoquer que le préfet de la Gironde aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne procédant pas à la régularisation de sa situation. Enfin, et tout état de cause, le requérant, qui ne résidait en France que depuis un an selon ses déclarations, n’y fait état d’aucun lien particulier alors qu’il possède toujours des attaches familiales dans son pays d’origine, où résident sa mère et ses trois frères, est défavorablement connu des services de police. Dans ces conditions, il n’établit pas que la mesure d’éloignement dont il fait l’objet serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Il appartient au préfet, s’il entend assortir sa décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai déterminé, d’une interdiction de retour sur le territoire, dont la durée ne peut dépasser cinq ans, de prendre en considération les quatre critères énumérés par l’article précité que sont la durée de présence sur le territoire de l’intéressé, la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et les circonstances, le cas échéant, qu’il ait fait l’objet d’une ou plusieurs précédentes mesures d’éloignement et que sa présence constitue une menace pour l’ordre public.
Il ressort des pièces du dossier et ainsi qu’il a été dit au point 10 que M. B… C…, entré irrégulièrement en France en mai 2023, n’établit pas avoir d’attache ni de lien établi en France alors qu’il possède toujours des attaches familiales dans son pays d’origine, où résident sa mère et ses trois frères. En outre, il est défavorablement connu des services de police. Enfin, il n’établit pas que des circonstances humanitaires feraient obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour à son encontre en se bornant à se prévaloir de sa nationalité. Enfin si le délai qui lui avait été prescrit pour se rendre en Espagne n’était pas expiré à la date de la décision attaquée et qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public, ces circonstances, à elles seules, ne permettent pas de considérer que le préfet de la Gironde aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en décidant d’interdire son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B… C… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G… B… C… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Bourgeois, président,
- Mme E…, première-conseillère,
- M. D…, premier-conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
M. BOURGEOIS
L’assesseure la plus ancienne,
M. E…
La greffière,
L. SIXDENIERS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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