Rejet 25 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 25 sept. 2024, n° 2201381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2201381 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 juin 2022 et le 17 janvier 2024, M. et Mme B A, représentés par Me Labrusse, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 avril 2022 par laquelle la maire de Fermanville a délivré à M. A un certificat d’urbanisme négatif portant sur le projet de construction d’une maison d’habitation ;
2°) d’enjoindre à la maire de Fermanville de leur délivrer un certificat d’urbanisme positif ou, à défaut, de procéder au réexamen de leur demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Fermanville une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme A soutiennent que la décision contestée repose sur un plan local d’urbanisme illégal en tant qu’il classe le terrain d’assiette du projet en zone Nhd, dès lors que ce classement est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 octobre 2022 et le 23 février 2024, la commune de Fermanville, représentée par la SELARL Juriadis, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 février 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pillais, première conseillère ;
— les conclusions de M. Blondel, rapporteur public ;
— les observations de Me Romero, substituant Me Labrusse, avocat de M. et Mme A ;
— et les observations de Me Gutton, substituant la SELARL Juriadis, avocate de la commune de Fermanville.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a demandé le 19 février 2022 à la maire de Fermanville l’octroi d’un certificat d’urbanisme opérationnel concernant la construction d’une maison d’habitation sur une parcelle référencée au cadastre sous le n° 178D644 située 30 chemin du Pied Sablon. Le 11 avril 2022, la maire de Fermanville a délivré à M. A un certificat d’urbanisme négatif. Par la présente requête M. et Mme A demandent l’annulation de ce certificat d’urbanisme.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées. Aux termes de l’article R. 151-18 du même code : » Les zones urbaines sont dites « zones U ». Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter « . Aux termes de l’article R. 151-24 du même code : » Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues. ".
3. En premier lieu, il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent être amenés, à cet effet, à modifier le zonage et à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés à l’article R. 151-24 précité, un secteur qu’ils entendent soustraire pour l’avenir à l’urbanisation, sous réserve que l’appréciation à laquelle ils se livrent ne repose pas sur des faits matériellement inexacts et ne soit pas entachée d’erreur manifeste.
4. De première part, il ressort du projet d’aménagement et de développement durable du plan local d’urbanisme de Fermanville, éclairé par le rapport de présentation du plan, que les auteurs de ce plan se sont fixés notamment comme objectif un développement équilibré tendant à structurer Fermanville autour de trois zones urbanisées, Inthéville La Heugue, le Tôt de Haut et le Tôt de Bas, assumant les fonctions de centralité (commerces, services, équipements et lieux collectifs) et à maitriser l’étalement urbain en ne rendant possible les extensions d’urbanisation que dans le prolongement de ces villages existants et en stoppant les possibilités d’extension urbaine des petits hameaux disséminés sur la commune à l’instar du secteur où se situe le terrain d’assiette du projet dans le secteur du Bruley. Les auteurs du plan local d’urbanisme ont également entendu préserver les paysages de la commune et maintenir un équilibre entre le logement, les activités agricoles présentes sur le territoire et la préservation des espaces naturels en prenant en compte les risques naturels du territoire en termes de submersion marine, de débordement des nappes phréatiques et d’éboulement.
5. De deuxième part, le secteur où se situe le terrain d’assiette du projet jouxte un espace de landes qui relèvent de la zone de préemption au titre des espaces naturels sensibles et vers lequel tout étalement urbain est exclu par la commune, et est éloigné des autres espaces urbanisés de la commune situés plus au Nord. Il ressort en outre des pièces du dossier que la commune n’a pas étendu l’assainissement collectif au secteur où se situe le terrain d’assiette du projet. Si ce secteur est constitué du croisement de deux chemins bordés, pour l’un, d’une quinzaine de maisons implantées au centre de vastes parcelles, et pour l’autre, d’une vingtaine de maisons également implantées au centre de vastes parcelles, il ne se distingue pas d’un espace d’urbanisation diffus par sa densité d’urbanisation, ses réseaux d’assainissement et ses équipements. Il s’ensuit que le classement de cette parcelle en zone naturelle où les possibilités de construction sont très limitées n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, alors même qu’elle est desservie par la voirie et les réseaux d’eau potable et d’électricité.
6. En second lieu, aux termes L. 121-8 du code de l’urbanisme : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. / Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d’eau mentionnés à l’article L. 121-13, à des fins exclusives d’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et d’implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs. / L’autorisation d’urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Elle est refusée lorsque ces constructions et installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages ».
7. Les dispositions précitées n’ont pas pour objet d’imposer aux auteurs d’un plan local d’urbanisme d’autoriser l’extension de l’urbanisation dans des hypothèses où elles n’y feraient pas obstacle. Dès lors, le moyen tiré de ce que le classement de la parcelle en litige en zone naturelle méconnaitrait ces dispositions ne peut qu’être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que le certificat d’urbanisme négatif en litige aurait été rendu au vu d’un classement illégal par le plan local d’urbanisme de la parcelle assiette du projet et à en demander, pour ce motif, l’annulation. Leurs conclusions à fin d’annulation ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fins d’injonction doivent être rejetées.
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Fermanville, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme A demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. et Mme A le versement à la commune de Fermanville d’une somme de 1 500 euros au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : M. et Mme A verseront à la commune de Fermanville une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B A et à la commune de Fermanville.
Délibéré après l’audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Marchand, président,
Mme Pillais, première conseillère,
Mme Absolon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2024.
La rapporteure,
Signé
M. PILLAIS
Le président,
Signé
A. MARCHANDLe greffier,
Signé
J. LOUNIS
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J. Lounis
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