Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 17 juin 2025, n° 2504419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2504419 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2025, Mme C A, représentée par Me Hentz, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 3 mars 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande de changement de statut vers une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de reprendre sans délai l’instruction de sa demande de titre de séjour « vie privée et familiale », sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer dans ce délai un récépissé de sa demande ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— la demande de changement de statut doit être regardée comme un refus de renouvellement de titre de séjour, pour lequel l’urgence est présumée ;
— son statut actuel ne lui permet pas d’occuper un emploi alors qu’elle est titulaire d’une promesse d’embauche en date du 9 mai 2025.
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
— la décision est entachée d’un vice de procédure résultant de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (). ». Aux termes des dispositions de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Mme A, ressortissante libanaise née le 3 août 1984, est entrée en France le 1er septembre 2022 munie d’un visa portant la mention « visiteur », renouvelé du 9 septembre 2023 au 8 septembre 2024. Par lettre reçue le 8 juillet 2024, elle a sollicité un changement de statut vers un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par une décision du 3 mars 2025, dont la requérante demande la suspension, le préfet du Bas-Rhin n’a pas fait droit à sa demande, mais a renouvelé son titre de séjour « visiteur ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par Mme A n’est manifestement de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Fait à Strasbourg, le 17 juin 2025.
Le juge des référés,
T. B
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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