Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 28 avr. 2026, n° 2608034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2608034 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16, 17 mars, et 13 avril 2026, M. D… A…, assigné à résidence à Paris, représenté par Me Bonvarlet, demande au tribunal, dans le dernier état des écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 mars 2026 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui restituer ses documents d’identité dans un délai de sept jours à compter du prononcé du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est entaché d’incompétence ;
- les décisions en litige sont entachées d’insuffisance de motivation ;
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du principe de séparation des pouvoirs garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, et des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire a méconnu les dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision d’interdiction de circuler sur le territoire français est entachée d’un défaut de base légale en tant qu’elle se fonde sur le 1° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a violé le droit à la libre circulation garanti par le droit de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
- l’autorité administrative ne s’est pas livrée à un contrôle de proportionnalité par rapport à sa situation personnelle dès lors qu’il a été victime d’un « accident de la vie » de nature à lui conférer un droit au séjour permanent.
Le préfet de police de Paris a produit des pièces, enregistrées le 17 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Khiat en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Khiat, premier conseiller ;
les observations de Me Bonvarlet, qui rappelle les moyens des écritures, fait valoir que les faits reprochés à M. A… ne sont matériellement pas établis, et que son comportement ne peut être donc être considéré comme une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, précise qu’il fait l’objet d’un suivi psychiatrique en raison de ses troubles bipolaires, qu’il a occupé un emploi de graphiste, et enfin que son contrôle judiciaire fait obstacle à l’éloignement ;
en présence de M. A…, assisté de M. B…, interprète en langue polonaise ;
les observations de Me Faugeras, représentant le préfet de police de Paris pour Me Tomasi, qui conclut au rejet de la requête, faisant notamment valoir que le comportement de M. A… représente une menace pour l’ordre public.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, de nationalité polonaise, né le 24 juin 1963, déclare être entré en France en octobre 2014. Par un arrêté du 14 mars 2026, le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 25 avril 2025, régulièrement publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture, accessible tant au juge qu’aux parties, le préfet de police de Paris a donné à Mme E…, attachée d’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions de la nature de celle en litige. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté manque en fait et doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, les décisions en litige comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent les fondements. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / (…) 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / (…) / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. ».
Pour obliger M. A… à quitter le territoire français, le préfet de police de Paris a estimé, d’une part, que son comportement constitue une menace réelle, actuelle, et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société et, d’autre part, qu’il ne justifie pas de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ainsi que d’une assurance-maladie.
D’une part, le préfet de police a relevé que M. A… a été signalé par les services de police l1 mars 2026 pour détention d’images de mineurs présentant un caractère pornographique, usage illicite de stupéfiants également le 11 mars 2026, et exhibition sexuelle les 11 mars et 7 avril 2025. En effet, les services de police ont constaté que l’intéressé avait, au cours de l’année 2025, généré des photographies et vidéos à caractère pornographique impliquant des jeunes garçons par le biais de l’intelligence artificielle. Le requérant n’a pas sérieusement contesté ces faits ni au cours de l’audition ni de l’instance. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été testé positif à la cocaïne le 11 mars 2026. Si M. A… souffre de troubles bipolaires, l’expertise psychiatrique réalisée par le docteur C… le 12 mars 2026 révèle que ces troubles ne sont pas de nature à abolir ou altérer son discernement. Ainsi, et à supposer même que les faits d’exhibition sexuelle reprochés ne soient pas établis, la détention de contenus pédopornographiques ainsi que la consommation de stupéfiants sont de nature à faire regarder le comportement de M. A… comme constituant, du point de vue de l’ordre public, une menace réelle, actuelle, et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société au sens et pour l’application des dispositions citées au point 5. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur d’appréciation en caractérisant une menace réelle, actuelle, et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société au sens des dispositions citées ci-dessus.
D’autre part, en se bornant à soutenir qu’il a été victime d’un « accident de la vie » en raison du handicap résultant de ses troubles bipolaires, le requérant ne démontre pas que le second motif opposé par le préfet de police de Paris tiré de l’absence de droit au séjour au regard des dispositions précitées du 2° de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est entaché d’illégalité.
Il en résulte que le requérant ne démontre pas que la décision d’obligation de quitter le territoire français serait entachée d’illégalité au regard des dispositions précitées de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de constitution. ». Aux termes de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (…). / (…) / 3. Tout accusé a droit notamment à : / a. être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui ; / b. disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;(…) ».
Contrairement à ce qui est soutenu, la circonstance que l’intéressé ferait l’objet, dans le cadre de la procédure pénale en cours, d’une mesure de contrôle judiciaire est sans influence sur la légalité de la mesure d’éloignement prise à son encontre. Elle ferait seulement obligation à l’autorité préfectorale de s’abstenir de mettre à exécution cette mesure d’éloignement jusqu’à la levée de cette mesure de contrôle par le juge judiciaire. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, en tout état de cause, être écarté.
En cinquième lieu, si M. A… soutient résider en France depuis 2014, il n’établit pas. En outre, il ne justifie d’aucune attache sur le sol français. Si M. A… soutient avoir occupé un emploi de graphiste et avoir suivi une formation d’« employé polyvalent », il ne l’établit pas. En revanche, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé et le bénéfice de l’AAH. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 7, le comportement de M. A… doit être regardé comme constitutif, du point de vue de l’ordre public, d’une menace réelle, actuelle, et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Enfin, il s’est suivi pour des troubles bipolaires, il n’établit ni même n’allègue qu’un tel suivi ne serait pas disponible en Pologne, alors en outre qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé. Dès lors, eu égard aux conditions de séjour de M. A… en France, le préfet de police de Paris n’a pas entaché sa décision d’obligation de quitter le territoire français d’une erreur manifeste d’appréciation.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel. ». Compte tenu de la menace pour l’ordre public telle que caractérisée ci-dessus, le préfet de police de Paris n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant que l’éloignement de M. A… constituait une urgence, et en le privant ce faisant d’un délai de départ volontaire. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En septième lieu, aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. ».
Pour édicter une interdiction de circulation sur le territoire français, le préfet de police de Paris s’est fondé, non sur les dispositions du 1°, mais sur celles du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en tant que son comportement constitue, du point de vue de l’ordre public, une menace réelle, actuelle, et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Par suite, il y a lieu d’écarter le moyen d’erreur de droit soulevé à l’encontre de cette décision.
En huitième et dernier lieu, compte tenu de la menace du point de vue de l’ordre public que représente le comportement de M. A…, et de ce qui a été dit notamment au point 12, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation, ni d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur la situation de l’intéressé, que le préfet de police de Paris a pris à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans. Il en résulte que les moyens tirés de l’erreur de droit, de la violation de la libre circulation des ressortissants communautaires, et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 14 mars 2026 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
Y. KHIAT
La greffière,
Signé
O. PERAZZONE
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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