Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch. - ju, 30 avr. 2026, n° 2401299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2401299 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 7 mai 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 7 mai 2024, le président du tribunal administratif de Besançon a transmis au tribunal la requête de Mme B… C….
Par cette requête enregistrée le 23 février 2023 au greffe du tribunal judiciaire de Niort, Mme B… C… demande au tribunal d’annuler la décision du 10 janvier 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental des Deux-Sèvres a rejeté son recours administratif contre la décision rejetant sa demande de délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention stationnement.
Elle soutient que son état de santé justifie l’attribution de la carte mobilité inclusion mention stationnement.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juillet 2024, le département des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme A… a été entendu.
Considérant ce qui suit :
Mme C… a sollicité la délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention stationnement pour personnes handicapées le 21 avril 2022. Par une décision du 31 août 2022, la présidente du conseil départemental des Deux-Sèvres a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme C… demande l’annulation de la décision du 10 janvier 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental des Deux-Sèvres a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision refusant de faire droit à sa demande.
Aux termes du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. […] 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ». Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention « stationnement pour personnes handicapées », un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ».
En vertu de l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017, pris pour l’application de ces dispositions, le critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied, lesquelles s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur, est rempli lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou lorsqu’elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs soit à une aide humaine, soit à une prothèse de membre inférieur, soit à une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur), soit à un fauteuil roulant, y compris lorsqu’elle le manœuvre seule et sans difficulté, soit enfin à une oxygénothérapie. La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour l’attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre des parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
Au soutien de sa requête contre la décision attaquée, Mme C… fait valoir qu’elle souffre de plusieurs pathologies, justifiant l’attribution d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie à compter du 1er novembre 2022 et l’attribution de l’allocation adultes handicapés pour la période du 1er mai 2022 au 30 avril 2024, qui limitent de façon important sa mobilité, aussi bien des membres supérieurs que des membres inférieurs. Pour l’établir, elle produit un certificat médical daté du 31 janvier 2023 d’un médecin rhumatologue l’adressant au centre antidouleur du centre hospitalier de Niort, indiquant que l’intéressée souffre de « polyalgie diffuse intéressant les épaules et les mains » et que son tableau clinique évoque un syndrome de type fibromyalgie. Les éléments produits ne permettent toutefois pas d’établir que le périmètre de marche de Mme C… est réduit à moins de 200 mètres ou qu’elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs soit à une aide humaine soit à une aide technique. Mme C… n’établit pas ainsi qu’elle remplit les critères d’éligibilité prévus par les dispositions précitées du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles et de l’arrêté du 3 janvier 2017 ouvrant droit au bénéfice de la carte sollicitée.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée.
D É C I D E :
La requête de Mme C… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au département des Deux-Sèvres.
Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées des Deux-Sèvres.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé
M. A… La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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