Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 4 juil. 2025, n° 2400987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2400987 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 22 septembre 2023, complétée par un mémoire enregistré le 3 novembre 2024, sous le n° 2303521, la SAS E, représentée par Me Blanc, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis rendu le 24 juillet 2023 faisant suite aux délibérations du collège territorial de second examen de Toulouse tenant à la demande de rescrit formulée au titre de l’article 44 quindecies du code général des impôts en faveur des entreprises nouvelles implantées en zone de revitalisation rurale dans le cadre d’une reprise familiale ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la constitution de la SARL E en 1986 ne saurait constituer une première reprise intrafamiliale ; en effet, la société n’a été mise en activité qu’au moment de la conclusion postérieure du contrat de location gérance et cette opération de mise en location gérance vise l’entreprise individuelle E ; en outre, cette opération de reprise n’a pas ouvert droit au régime de faveur ; enfin, l’administration ne saurait faire application des clauses anti-abus à une opération de restructuration datant de 1986 ; par suite, les dispositions du b) du III de l’article 44 quindecies du code général des impôts ne sont pas applicables ;
— les opérations réalisées en 1992 ne constituent pas une opération de reprise intrafamiliale ; jusqu’à la donation des 244 actions de M. B E , les opérations concernaient l’entreprise individuelle et non une société ; or, en application du b) du III de l’article 44 quindecies du code général des impôts, ces opérations n’ont pas ouvert droit au régime de faveur ; en outre, lors de la donation des 244 actions restantes, M. B E détenait 29,26% du capital, alors que la clause anti-abus du a) du III de l’article 44 quindecies du code général des impôts visant les sociétés qualifie une opération de reprise intrafamiliale lorsqu’un membre de la famille détient plus de 50% du capital ; or, avant la donation des actions, M. D E contrôlait déjà la SA E , de sorte qu’il ne saurait s’agir d’une reprise intrafamiliale telle que posée par les textes ; par conséquent, la donation de 2021 constitue la première opération de reprise intrafamiliale pouvant ainsi lui ouvrir droit à l’exonération de ses résultats prévue à l’article 44 quindecies du code général des impôts.
—
Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2024, le directeur départemental des finances publiques du Gard conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est infondée dans les moyens qu’elle soulève.
II. Par une requête enregistrée le 14 mars 2024, complétée par des mémoires enregistrés le 1er juillet et 21 octobre 2024, sous le n° 2400987, la SAS E, représentée par Me Blanc, demande au tribunal :
1°) d’annuler le courrier du 23 janvier 2024 de la direction départementale des finances publiques de Lozère faisant suite à la contestation de l’avis rendu le 24 juillet 2023 consécutif aux délibérations du collège territorial de second examen de Toulouse tenant à la demande de rescrit formulée au titre de l’article 44 quindecies du code général des impôts en faveur des entreprises nouvelles implantées en zone de revitalisation rurale dans le cadre d’une reprise familiale.
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la constitution de la SARL E en 1986 ne saurait constituer une première reprise intrafamiliale ; en effet, la société n’a été mise en activité qu’au moment de la conclusion postérieure du contrat de location gérance et cette opération de mise en location gérance vise l’entreprise individuelle E ; en outre, cette opération de reprise n’a pas ouvert droit au régime de faveur ; enfin, l’administration ne saurait faire application des clauses anti-abus à une opération de restructuration datant de 1986 ; par suite, les dispositions du b) du III de l’article 44 quindecies du code général des impôts ne sont pas applicables ;
— les opérations réalisées en 1992 ne constituent pas une opération de reprise intrafamiliale ; jusqu’à la donation des 244 actions de M. B E , les opérations concernaient l’entreprise individuelle et non une société ; or, en application du b) du III de l’article 44 quindecies du code général des impôts, ces opérations n’ont pas ouvert droit au régime de faveur ; en outre, lors de la donation des 244 actions restantes, M. B E détenait 29,26% du capital, alors que la clause anti-abus du a) du III de l’article 44 quindecies du code général des impôts visant les sociétés qualifie une opération de reprise intrafamiliale lorsqu’un membre de la famille détient plus de 50% du capital ; or, avant la donation des actions, M. D E contrôlait déjà la SA E , de sorte qu’il ne saurait s’agir d’une reprise intrafamiliale telle que posée par les textes ; par conséquent, la donation de 2021 constitue la première opération de reprise intrafamiliale pouvant ainsi lui ouvrir droit à l’exonération de ses résultats prévue à l’article 44 quindecies du code général des impôts.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 août 2024, le directeur départemental des finances publiques du Gard conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable et au surplus qu’elle est infondée dans les moyens qu’elle soulève.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Philippe Parisien ;
— les conclusions de M. Baccati, rapporteur public ;
— et les observations de Me Blanc pour la SAS E.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS E est un commerce de détail situé à La Canourgue (Lozère) créé en 1986 par M. B E sous la forme d’une entreprise individuelle. Le 8 octobre 1986, cette activité a été reprise par la SARL E, constituée entre MM. B E et D E, respectivement père et fils. Préalablement, le fonds de commerce détenu par M. B E a fait l’objet d’un contrat de location gérance. Le 1er novembre 1992, l’activité de la SARL E a été reprise par la SA E. Le même jour, M. B E a fait donation à son fils D de 244 actions qu’il détenait dans cette dernière société. Ainsi, M. B E, associé minoritaire de la SARL E avec 48,80 % des parts, est demeuré associé minoritaire dans le capital de la SA E avec 29,26 % des parts, l’actionnaire majoritaire étant M. D E avec 70,02 % des parts. Le 31 août 2009, la SA E est devenue la SAS E. Par décision d’assemblée générale ordinaire du 30 juin 2017, M. C E est devenu président de la SAS en remplacement de son père D. Enfin, le 21 mai 2021, ce dernier a donné la totalité de ses parts dans la SAS E à son fils, qui est devenu actionnaire majoritaire avec 99 % des parts de la société.
2. Par courrier réceptionné le 13 juin 2022, la SAS E a adressé à la Direction départementale des Finances publiques de la Lozère une demande de rescrit sur le fondement de l’article L. 80 B 1 du livre des procédures fiscales (LPF) afin de bénéficier de l’exonération des bénéfices au titre de l’article 44 quindecies du code général des impôts (code général des impôts). Par lettre du 14 février 2023, la direction départementale des finances publiques de la Lozère y a répondu défavorablement, au motif que la donation des titres de sociétés réalisée le 21 mai 2021 de M. D E à son fils M. C E constituait une troisième transmission intrafamiliale. La SAS E a sollicité un second examen de sa demande par le collège de Toulouse, compétent territorialement. Par courrier du 24 juillet 2023, la direction départementale des finances publiques de la Lozère a informé la requérante du sens des délibérations du collège de second examen, lequel, lors de sa séance du 27 juin 2023, a considéré que la donation de 2021 constituait une seconde transmission intrafamiliale, rendant la société non éligible aux dispositions de l’article 44 quindecies du code général des impôts. Pour contester cette décision et en demander l’annulation, la SAS E a saisi le Tribunal administratif de Nîmes par une première requête n° 2303521 enregistrée le 22 septembre 2023. Parallèlement, par courrier du 26 décembre 2023, la SAS E a présenté une réclamation à titre conservatoire, entendant ainsi interrompre le délai de réclamation dans l’attente du jugement du Tribunal de céans. En réponse, la direction départementale des finances publiques de la Lozère a accusé réception de sa demande en précisant qu’une réponse lui serait apportée une fois le litige tranché par le Tribunal administratif s’agissant de la demande d’annulation de la décision du 24 juillet 2023. Par une requête enregistrée le 14 mars 2024 sous le numéro 2400987, la SAS E demande au Tribunal l’annulation de ce courrier du 23 janvier 2024.
3. Les requêtes enregistrées sous les n° 2303521 et 2400987 doivent être regardées comme demandant l’annulation de la décision du 24 juillet 2023, par laquelle la direction départementale des finances publiques de la Lozère a informé la requérante du sens des délibérations du collège de second examen, lequel, lors de sa séance du 27 juin 2023, a considéré que la donation de 2021 constituait une seconde transmission intrafamiliale, rendant la société non éligible aux dispositions de l’article 44 quindecies du code général des impôts. Ces deux requêtes présentent à juger les mêmes questions, concernent le même établissement et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
4. Aux termes de l’article 44 quindecies du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " I. – Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l’article 1465 A, les entreprises qui sont créées ou reprises entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2020, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d’imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale, artisanale au sens de l’article 34 ou professionnelle au sens du 1 de l’article 92, sont exonérées d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l’exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d’actif, jusqu’au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de leur création ou de leur reprise et déclarés selon les modalités prévues à l’article 53 A. (.) /L’exonération ne s’applique pas non plus dans les situations suivantes : / a) Si, lorsque la société, la personne morale ou le groupement a déjà fait l’objet d’une première opération de reprise ou de restructuration à l’issue de laquelle le cédant, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515-1 du code civil, leurs ascendants et descendants, leurs frères et sœurs détiennent ensemble, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société, de la personne morale ou du groupement soit repris, soit bénéficiaire de l’opération de reprise ou de restructuration, cette société, cette personne morale ou ce groupement fait de nouveau l’objet d’une telle opération à l’issue de laquelle une ou plusieurs des personnes physiques précédemment mentionnées détiennent ensemble, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux. /Le cédant s’entend de toute personne qui, avant l’opération de reprise ou de restructuration, soit détenait directement ou indirectement plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société, de la personne morale ou du groupement qui a fait l’objet de l’une de ces opérations, soit y exerçait, en droit ou en fait, la direction effective ; / b) Si, lorsque l’entreprise individuelle a déjà fait l’objet d’une première opération de reprise ou de restructuration ayant conduit au bénéfice de l’exonération mentionnée au I et réalisée au profit du conjoint de l’entrepreneur individuel, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515-1 du code civil, de leurs ascendants et descendants ou de leurs frères et sœurs, elle fait de nouveau l’objet d’une telle opération au profit d’une ou de plusieurs personnes précédemment mentionnées. (.). ". Pour l’application de ces dispositions, constitue une reprise, toute opération au terme de laquelle est reprise la direction effective d’une entreprise existante avec la volonté non équivoque de maintenir la pérennité de cette entreprise existante.
5. Ainsi qu’il a été dit au point 1 du présent jugement, l’exploitation de M. B E, exercée sous la forme d’une entreprise individuelle, a été reprise le 8 octobre 1986 par la SARL E, constituée entre MM. B E et D E, respectivement père et fils. Cette cessation de l’entreprise individuelle E, suivie de la création avec apport en société d’une personne morale nouvelle, la SARL E, pratiquant la même activité avec les mêmes associés, doit être regardée comme une cession d’entreprise et par suite comme une première reprise intra-familiale, quand bien même la société était simple preneuse du fonds. Une première transmission intra familiale de l’entreprise E a ainsi eu lieu lors de la constitution de la SARL E, par apport en numéraire de D et Émile E.
6. Le fait que cette première opération de reprise dans le cadre familial ait concerné une entreprise individuelle et non une société ne lui retire pas son caractère de transmission intra familiale. De même, cette qualification d’opération de reprise est indépendante de l’application éventuelle du régime de faveur d’exonération de l’article 44 quindecies du code général des impôts. Enfin, s’agissant de l’application de la loi dans le temps, il ne résulte pas de l’instruction que le législateur aurait entendu exclure les opérations de reprises intra familiales réalisées avant le 1er janvier 2018. Par suite, dès lors que la SARL E avait déjà repris une entreprise, la donation le 21 mai 2021 de la totalité des titres de M. D E dans la SAS E à son fils C constitue une seconde reprise effectuée dans le cadre intra familial.
7. Par conséquent, sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, les conclusions de la SAS E tendant à l’annulation de l’avis du collège territorial de second examen de Toulouse, notifié par la direction départementale des finances publiques de Lozère en date du 24 juillet 2023 doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que celles formées au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la SAS E sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS E et au directeur départemental des finances publiques du Gard.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller,
M. Mouret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
Le rapporteur,
P. PARISIEN Le président,
P. PERETTI
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
ez ici]
N°2303521, 2400987
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