Non-lieu à statuer 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 19 juin 2025, n° 2509700 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2509700 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2025, M. C B, représenté par Me Smati, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 28 janvier 2025 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français ;
3°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation administrative dans le délai d’n mois suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et le munir dans l’intervalle d’une autorisation provisoire de séjour;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du Code de justice administrative et 37 de la loi de 1991 sur l’aide juridictionnelle, à charge pour lui de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridique.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est père d’un enfant français et que sa concubine est enceinte ; il est sans ressources et il est légitime qu’il aspire à exercer une activité professionnelle pour pourvoir à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, alors que sa compagne est sans emploi ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
* elle n’est pas suffisamment motivée ;
* elle viole les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’en indiquant que sa domiciliation au CCAS ne lui permet pas d’accueillir son enfant dans des conditions stables, le préfet ajoute une condition à la loi qui n’est pas prévue par le texte ; il établit contribuer, à hauteur de ses moyens, à l’entretien et à l’éducation de son enfant ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que si le requérant invoque sa paternité et la grossesse de sa compagne, il n’apporte pas la preuve qu’il contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants ; par ailleurs, l’intéressé est en situation irrégulière ;
— aucun des moyens soulevés par M. B n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est suffisamment motivée ;
* elle ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le requérant vit séparé de la mère de son enfant et les éléments produits ne permettent pas de justifier de la réalité de la participation effective du requérant à l’éducation de son enfant à la date de la décision attaquée ;
* elle ne viole pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’intéressé possède ses attaches les plus intenses dans son pays d’origine ;
* elle ne viole pas les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant dès lors que le requérant ne justifie pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de son enfant.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rosier, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 17 juin 2025 à 9h30.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A alias C B, ressortissant tunisien, né le 15 mai 2001, est entré irrégulièrement en France le 5 janvier 2019. Il est père d’un enfant français né le 17 septembre 2022 et sa compagne est enceinte de leur deuxième enfant. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision en tant qu’elle lui refuse la délivrance de son titre de séjour.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. B ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juin 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
4. Aucun des moyens invoqués par M. B, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’apprécier la condition d’urgence, que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 19 juin 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
M-C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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