Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8 avr. 2025, n° 2502727 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2502727 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 20 mars 2025 et 26 mars 2025, M. B A, représenté par Me Dewaele, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite née le 11 septembre 2024 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui renouveler la carte de résident d’une durée de dix ans qui lui avait été délivrée ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation, de prendre une décision expresse portant sur sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer dans cette attente, une attestation de prolongation d’instruction, sous astreinte de 300 par jour de retard à compter de l’expiration dans un délai de cinq jours à compter de cette même ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision contestée a été prise par une autorité incompétente pour ce faire ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L.211-2, L.211-5 et L.211-6 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’une demande de communication des motifs de la décision a été présentée à l’administration le 3 mars 2025 ;
— le préfet du Nord n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; il est parent de six enfants dont quatre six d’entre eux sont scolarisés ; une de ses filles mineures dont il a la charge détient la nationalité française ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L.433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; l’ensemble de ses attaches familiales et professionnelles se situe en France ; il remplit les conditions permettant un renouvellement de plein droit ;
— la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors qu’il a sollicité un renouvellement de titre de séjour ; il ne peut plus exercer d’activité professionnelle ; il est placé dans une situation de grande précarité et ne peut plus subvenir aux besoins de son foyer.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
— la copie de la requête par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 avril 2025 à 10 heures :
— le rapport de M. Lassaux,
— les observations de Me Legallais substituant Me Dewaele, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens ; elle soutient qu’il remplit les conditions prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour bénéficier du renouvellement de son titre de séjour ;
— Me Hau, représentant le préfet du Nord, conclut au rejet de la requête ; il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que l’intéressé s’est vu remettre une attestation de prolongation d’instruction valable du 24 mars 2025 au 23 juin 2025 ; la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que M. A aurait été convoqué en préfecture pour une prise d’empreinte en vue de la remise du titre de séjour demandé.
La clôture de l’instruction a été différée au 7 avril 2025 à 12 heures.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant guinéen, né le 15 novembre 1985, est entré en France au cours de l’année 2005. M. A s’est vu remettre une carte de résident d’une durée de dix ans, le 20 juillet 2014, valable jusqu’au 19 juillet 2024. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, le 10 mai 2024 comme l’atteste la confirmation du dépôt de sa demande datée du même jour. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de renouvellement du certificat de résidence de dix ans qui lui a été délivré.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Au cas d’espèce, il y a lieu d’admettre M. A à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
5. Pour l’application des dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. En l’espèce, la circonstance que le requérant a été muni d’une attestation de prolongation de sa demande, valable seulement du 24 mars 2025 au 23 juin 2025, ne peut pas suffire à renverser la présomption d’urgence mentionnée au point précédent s’agissant d’un refus de renouvellement du titre de séjour d’une durée de dix ans. La condition d’urgence est ainsi remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
7. Le préfet du Nord ne justifie par aucun motif le refus implicite de délivrance de titre de séjour. Alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que la présence en France de M. A présenterait une menace grave pour l’ordre public, qu’il n’y aurait pas sa résidence habituelle ou qu’il y vivrait en état de polygamie, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 433-2 est propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
8. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision de refus en litige jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête tendant à son annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
9. La suspension prononcée par la présente ordonnance implique seulement mais nécessairement que le préfet du Nord procède au réexamen de la situation de M. A et édicte une décision expresse à son issue, à notifier à l’intéressé. Il y a, par suite, lieu d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à ce réexamen dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, en tenant compte du motif de celle-ci. Il résulte de l’instruction que le préfet du Nord a délivré à M. A un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à demeurer sur le territoire et à travailler, valable du 24 mars 2025 jusqu’au 23 juin 2025. En conséquence, il n’y a pas lieu d’enjoindre au préfet du Nord de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas davantage lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre provisoirement M. A à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Dewaele renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Dewaele de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler la carte de résident d’une durée de dix ans de M. A est suspendue jusqu’à l’intervention du jugement statuant au fond sur la demande présentée par l’intéressé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de réexaminer la demande de renouvellement de M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L’Etat versera à M. A la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que le conseil du requérant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Dewaele et au ministre de l’intérieur.
Une copie sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 8 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
P. LASSAUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2502727
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