Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 23 févr. 2026, n° 2600393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600393 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Andre, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Meuse de lui fixer un rendez-vous et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours dans l’attente de l’examen de sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’aucune réponse à sa demande de renouvellement de titre de séjour ne lui a été adressée depuis deux ans ce qui a pour conséquence de le placer dans une situation précaire et instable, le prive d’emploi et de droits sociaux ;
- la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité dès lors qu’aucune réponse ne lui est donnée malgré les nombreuses relances ;
- elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative préexistante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2026, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conditions du référé mesures utiles ne sont pas remplies :
. l’urgence et l’utilité de la mesure sollicitée font défaut : une nouvelle attestation de prolongation d’instruction lui permettant de travailler de sa demande, valable du 9 février au 8 mai 2026, lui a été délivrée et le requérant ne justifie ni avoir perdu son emploi ni contribur encore aux charges du couple ;
. à ce jour, le requérant ne démontre pas qu’il remplit les conditions pour obtenir un rendez-vous et le renouvellement de son titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, de nationalité algérienne, était, du fait de son mariage avec une ressortissante française, titulaire d’une carte de résident d’une durée d’une année mention « vie privée et familiale » valable du 11 janvier 2024 au 10 janvier 2025. Il a sollicité le 6 novembre 2024 le renouvellement de son titre de séjour et a obtenu, le 6 décembre 2024, une attestation de prolongation d’instruction de sa demande l’autorisant à séjourner en France jusqu’au 5 mars 2025. Depuis, malgré ses nombreuses demandes, aucune réponse n’a été donnée à sa demande. Par sa requête, il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Meuse de lui fixer un rendez-vous et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours dans l’attente de l’examen de sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge, saisi sur ce fondement, ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque les effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. (…) ». Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ».
M. B… a présenté une demande de carte de résident le 6 novembre 2024 et s’est vu depuis délivrer deux récépissés dont un en cours d’instance. Toutefois, en application des dispositions citées au point précédent, une décision implicite de rejet était née, à la date d’introduction de sa requête, du silence gardé par l’administration pendant quatre mois à compter du dépôt de sa demande. La délivrance postérieure de récépissés n’a pas eu pour effet de retirer ni d’abroger cette décision implicite. Par suite, la mesure sollicitée par M. B…, qui tend à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Meuse de le convoquer à un rendez-vous et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du renouvellement de son certificat de résident, aurait pour effet de faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite et ne peut, dès lors, être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressé au préfet de la Meuse.
Fait à Nancy, le 23 février 2026.
La juge des référés,
V. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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