Rejet 3 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 3 déc. 2025, n° 2519623 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2519623 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Louvel, demande au tribunal :
d’annuler les décisions du 2 novembre 2025 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays vers lequel il est susceptible d’être éloigné d’office, lui a interdit le retour en France pendant une durée d’un an et l’a assigné à résidence ;
d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ;
de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
L’obligation de quitter le territoire français :
- n’est pas suffisamment motivée ;
- a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu, garanti par les principes généraux du droit de l’Union européenne ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation portant sur sa situation personnelle et familiale et sur sa volonté d’insertion sociale et professionnelle ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
L’assignation à résidence :
- est illégale dès lors qu’il dispose d’un hébergement stable chez son cousin à Bordeaux ;
- est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire-Atlantique, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 novembre 2025.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant des procédures prévues par le titre II de livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le rapport de M. Dardé, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 14 août 2001, est entré en France au cours du mois d’octobre 2024 selon ses déclarations Par un arrêté du 2 novembre 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays vers lequel il est susceptible d’être éloigné d’office, lui a interdit le retour en France pendant une durée d’un an et l’a assigné à résidence.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision en litige mentionne les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application, indique que M. A… ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et s’y maintient sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, et expose les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de l’intéressé que le préfet a pris en considération avant de se prononcer. Elle comporte ainsi un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui la fondent pour permettre au requérant de les comprendre et au juge de les contrôler. Dès lors, le moyen tiré de son insuffisante motivation manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n’implique toutefois pas systématiquement l’obligation pour l’administration d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, l’étranger soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l’étranger a été privé de faire valoir.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été informé le 2 novembre 2025, durant son audition par un fonctionnaire de la police nationale, qu’il était susceptible d’être l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire, et invité à faire part de ses observations à cet égard. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. A…, célibataire et sans enfant, se prévaut, pour toute attache en France, de la présence d’un cousin, domicilié à Paris, chez lequel il a été hébergé quelques temps. Il n’apporte aucun élément tangible attestant de son insertion économique et sociale. S’il fait valoir qu’il a subi des traumatismes dans son pays d’origine, ses allégations sur ce point sont peu circonstanciées et ne sont étayées par aucun élément matériel. Il séjourne en France de manière irrégulière depuis seulement un an et n’établit pas être isolé dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-trois ans. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle doit être écarté pour les mêmes motifs.
Sur la légalité de l’assignation à résidence :
En premier lieu, en l’absence d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision portant assignation à résidence, ne peut qu’être écarté.
En second lieu, la circonstance que M. A… disposerait d’un hébergement stable chez son cousin à Bordeaux, assertion au demeurant contredite par les déclarations de l’intéressé recueillies le 2 novembre 2025 par les services de la police nationale, est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la mesure en litige. Par suite, le moyen soulevé en ce sens ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… ne peuvent qu’être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Louvel.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
A. DARDÉ
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
2
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Faire droit ·
- Famille ·
- Original ·
- Commissaire de justice
- Isolement ·
- Centre pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Évasion ·
- Garde des sceaux ·
- Prolongation ·
- Sécurité ·
- Établissement ·
- Commissaire de justice ·
- Garde
- Conseiller municipal ·
- Élection municipale ·
- Commune ·
- Scrutin ·
- Candidat ·
- Liste ·
- Résultat ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Élus
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Congé annuel ·
- Agriculture ·
- Justice administrative ·
- Communication de document ·
- Décision implicite ·
- Contrats ·
- Temps de travail ·
- Administration ·
- Fins ·
- Indemnité
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Fonctionnaire ·
- Maire ·
- Détachement ·
- Administration ·
- Carrière ·
- Emploi ·
- Rejet
- Réquisition ·
- Fonction publique territoriale ·
- Urgence ·
- Associations ·
- Collectivités territoriales ·
- Sécurité publique ·
- Justice administrative ·
- Salubrité ·
- Habitation ·
- Construction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Rétablissement ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Immigration ·
- Condition ·
- Étranger ·
- Fins
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Police ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Cartes ·
- Menaces ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Retrait ·
- Ordre public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Taxe d'habitation ·
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Inventaire ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Impôt ·
- Taxes foncières
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Famille ·
- Juge des référés ·
- Convention internationale ·
- Urgence ·
- Education ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Autorisation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Territoire français ·
- Ressortissant étranger ·
- Titre ·
- Étranger
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.