Rejet 1 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, ju-3e ch., 1er juil. 2024, n° 2300293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2300293 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 janvier 2023, Mme B A, doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge partielle de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2022, à concurrence de 50% du montant auquel elle a été assujettie, à raison d’une maison à usage d’habitation sise 67 B chemin des Plateaux à Floirac (Gironde).
Elle soutient que :
— elle est propriétaire indivise avec sa sœur, Mme D, de ce bien immobilier qui appartenait à leur mère, décédée le 2 mai 2016, elle en possédait seule les clefs au 1er janvier 2022 du fait d’un litige avec sa sœur, qui a refusé de signer l’inventaire, ce qui a bloqué la succession et rendu impossible la vente du bien ;
— à la suite d’un jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 26 septembre 2022, elle a restitué les clefs à Mme D en exécution de cette décision ;
— elle n’a jamais habité l’immeuble en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2023, le directeur régional des finances publiques de la Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fazi-Leblanc en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
En application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Fazi-Leblanc, première conseillère, a été entendu à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite du décès de Mme C, le 2 mai 2016, ses deux filles, Mme A née C et Mme D née C sont propriétaires indivises d’une maison meublée sise 67 B chemin des Plateaux à Floirac (Gironde). Le 14 novembre 2016, l’inventaire du mobilier a été réalisé en présence d’un notaire et d’un commissaire-priseur, Mme D a refusé de signer cet inventaire et le notaire a nommé Mme A seule gardienne de l’immeuble et du meublant. A compter de cette date, Mme A étant seule en possession des clefs de la maison, l’administration fiscale l’a assujettie à la totalité de la taxe d’habitation. A la suite d’un jugement contradictoire rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux, Mme A, en exécution du jugement du 26 septembre 2022 a reçu un commandement de restituer les clefs à Mme D. Par une réclamation datée du 15 novembre 2022, elle a demandé au service des impôts au particulier de rectifier l’imposition de l’année 2022 et de rendre redevable chacune les deux indivisaires. A la suite du rejet de sa réclamation, elle demande au tribunal de la décharger de cette imposition et, à titre gracieux, de l’exonérer de cette imposition.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 1407 du code général des impôts : « I. – La taxe d’habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation (). II. Ne sont pas imposables à la taxe : 1° Les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises lorsqu’ils ne font pas partie de l’habitation personnelle des contribuables () ». Selon l’article 1408 du même code : « I. – La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ». L’article 1415 de ce code dispose : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. ».
3. Il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit, qu’à la suite du litige avec sa sœur dans la succession de leur mère, Mme A possédait seule les clefs du bien immobilier, ce qu’elle ne conteste pas. Les circonstances, d’une part, qu’elle n’a pas habité ce bien, et, d’autre part, qu’elle a restitué les clefs à sa sœur dans le courant de l’année 2022, alors même qu’elle ne conteste pas avoir été la seule à en disposer au 1er janvier de l’année, sont sans incidence. Dans ces conditions, l’administration a pu, à bon droit, l’assujettir à la totalité de la cotisation de la taxe d’habitation au titre de l’année 2022.
4. En second lieu, à supposer que Mme A demande au tribunal de la décharger, à titre gracieux, de la moitié de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie, il n’entre pas dans l’office du juge administratif de connaître des demandes de remise gracieuse. Par suite, ce moyen est écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2024.
La magistrate désignée,
S. FAZI-LEBLANCLa greffière,
É. SOURIS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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