Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 4 mars 2026, n° 2501277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501277 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 mai 2025 et le 14 octobre 2025, la société Capsec Energies, représentée par Me Descubes, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 août 2025 par lequel le préfet des Landes a opposé un refus à sa demande d’autorisation de défrichement en vue de la réalisation d’un projet agrivoltaïque sur le territoire de la commune de Losse ;
2°) d’enjoindre au préfet des Landes, à titre principal, de lui délivrer l’autorisation de défrichement sollicitée dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa demande et de prendre une nouvelle décision dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision implicite initialement contestée est entachée d’un défaut de motivation dès lors que les motifs de la décision ne lui ont pas été communiqués en dépit de sa demande ;
- l’arrêté contesté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que l’enquête publique n’était pas achevée et que le commissaire enquêteur n’avait pas déposé son rapport ;
- le préfet a illégalement ajouté des critères d’appréciation à ceux de l’article L. 341-5 du code forestier et s’est fondé sur des lignes directrices établies le 9 juin 2015 par le préfet de la région Aquitaine, qui sont entachées d’incompétence ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions du 2° et du 8° de l’article L. 341-5 du code forestier.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2025, le préfet des Landes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de la société Capsec Energies dès lors qu’un arrêté s’est substitué à la décision implicite de rejet de demande d’autorisation de défrichement ;
- aucun des moyens soulevés contre l’arrêté exprès n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code forestier ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Buisson,
- les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique,
- et les observations de Me Llopis pour la société Capsec Energies.
Considérant ce qui suit :
1. La société Capsec Energies a sollicité une autorisation de défricher 32,20 hectares en vue de la réalisation d’un projet agrivoltaïque générant une puissance de 19,1 MWc, réparti en trois îlots distincts au sein d’une parcelle de terrains communaux d’une superficie totale de 160 hectares sur le territoire de la commune de Losse (Landes). Par un courrier du 23 septembre 2024, la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) des Landes a informé la société Capsec Energies que son dossier avait été enregistré comme complet le 3 septembre 2024, et qu’à défaut d’une décision notifiée dans un délai de six mois, sa demande serait réputée refusée. En l’absence de réponse de l’autorité administrative à sa demande de défrichement, la requérante a adressé à l’autorité administrative le 24 avril 2025, une demande de communication des motifs de cette décision implicite de refus. Par un arrêté du 19 août 2025, le préfet des Landes a opposé un refus exprès à l’autorisation de défrichement sollicitée, qui s’est substitué à la décision implicite initialement contestée. Dans le dernier état de ses écritures, la société Capsec Energies demande au tribunal l’annulation de la décision du 19 août 2025.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté du 19 août 2025 vise les textes sur lesquels le préfet s’est fondé, notamment les articles L. 341-1 et suivants et R. 341-1 et suivants du code forestier ainsi que les articles L. 122-1, L. 123-1 et suivants et R. 122-1 et suivants du code de l’environnement. Il mentionne en outre, que le secteur d’implantation du projet est sensible aux érosions éoliennes en l’absence de couvert arboré, que le projet s’implante dans un périmètre d’îlots cultivés dépourvus de bois d’une surface supérieure à 500 hectares, que le projet ne prend pas en compte la nécessité de laisser une bande boisée d’une largeur minimale de 1500 ml entre chaque ensemble d’îlots dépourvus de bois d’une superficie égale ou supérieure à 500 hectares, que la conservation des bois est reconnue nécessaire à la défense du sol contre les érosions et que le projet porte atteinte à l’équilibre biologique au sens des dispositions du 8° de l’article L. 341-5 du code forestier. Par suite, cet arrêté est suffisamment motivé. Du reste, il s’est substitué à la décision implicite initialement intervenue, ainsi que précisé, de sorte que le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision implicite est inopérant et ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, comme dit précédemment, l’arrêté du 19 août 2025 s’est substitué à la décision implicite de rejet de la demande d’autorisation de défrichement déposée par la requérante. Il est constant que l’enquête publique s’est déroulée du 17 février au 20 mars 2025 et que le 28 mai 2025, le commissaire enquêteur a remis son rapport au préfet des Landes, autorité compétente pour accorder l’autorisation de défrichement sollicitée. Dans ces conditions, la société Capsec Energies n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté contesté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière en ce que la décision implicite est née avant le terme de l’enquête publique. Par suite, ce moyen doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 341-5 du code forestier : « L’autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois et forêts ou des massifs qu’ils complètent, ou le maintien de la destination forestière des sols, est reconnu nécessaire à une ou plusieurs des fonctions suivantes : / 2° A la défense du sol contre les érosions et envahissements des fleuves, rivières ou torrents ; (…) / 8° A l’équilibre biologique d’une région ou d’un territoire présentant un intérêt remarquable et motivé du point de vue de la préservation des espèces animales ou végétales et de l’écosystème ou au bien-être de la population ; (…) ».
5. Pour refuser de délivrer à la société Capsec Energies l’autorisation de défrichement sollicitée en vue de la réalisation de son projet agrivoltaïque sur le territoire de la commune de Losse, le préfet des Landes s’est fondé sur la méconnaissance des dispositions du 2° de l’article L. 341-5 du code forestier ainsi que sur la méconnaissance des dispositions du 8° de l’article L. 341-5 du code forestier.
6. Il ressort des pièces du dossier que le site du projet s’inscrit au sein de réservoirs de biodiversité de boisements de conifères, ainsi que dans un réservoir de milieux humides, formant un réservoir de biodiversité « multi-trames », identifié dans la trame verte et bleue du schéma de cohérence écologique annexé au schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires de la région Nouvelle-Aquitaine, approuvé le 27 mars 2020 et figurant également dans le schéma de cohérence territoriale des Landes d’Armagnac approuvé en 2020. Le préfet a ainsi pu retenir sans erreur que ce territoire présente un intérêt remarquable au sens des dispositions précitées.
7. Il ressort également des pièces du dossier et notamment de l’étude d’impact du projet, que ce dernier aura un niveau d’impact fort sur la flore tel le Narcisse géant ou encore sur la faune tels que la vipère aspic, la fauvette pitchou et un impact modéré sur le Fadet des laîches, le crapaud calamite, l’alouette lulu, le Bruant jaune, l’Engoulevent d’Europe, le faucon Hobereau, la Linotte mélodieuse, le Pipit rousseline, le Serin Cini, la tourterelle des bois, le verdier d’Europe ainsi que plusieurs espèces de chiroptères. Cette étude précise par ailleurs que les impacts occasionnés à certaines espèces nécessiteront la mise en place de mesures compensatoires devant faire l’objet d’une demande de dérogation relative à la réglementation sur les espèces protégées. Il ressort enfin de cette étude que la ferme solaire de Gabardan située à 140 mètres du site du projet en litige, a déjà donné lieu au défrichement d’une surface de 304 hectares auquel s’ajouteront les 32,20 hectares de défrichement sollicités, pour lequel il est donc « attendu des effets cumulatifs importants entre les deux parcs pour la perte d’habitats pour les espèces forestières, en particulier les chiroptères et l’avifaune, mais aussi pour les reptiles et les amphibiens » auxquels s’ajouteront « compte-tenu de la proximité des deux projets et des importantes surfaces concernées, des effets cumulatifs » probables sur la rupture des corridors écologiques à l’échelle locale. Dès lors, le préfet des Landes n’a pas fait une inexacte application des dispositions du 8° de l’article L. 341-5 du code forestier en retenant que le projet de défrichement porte atteinte à l’équilibre biologique de ce territoire qui présente un intérêt remarquable. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de ce motif doit être écarté, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur la légalité des lignes directrices du 9 juin 2015 qui ne servent pas à l’appréciation ainsi portée.
8. Ce motif est propre à lui seul à fonder légalement la décision de refus d’autorisation de défrichement et le préfet des Landes aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur ce seul motif. Ainsi, l’éventuelle illégalité de l’autre motif de l’arrêté contesté tiré de la méconnaissance du 2° de l’article L. 341-5 du code forestier est sans incidence sur le sens de celui-ci.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la société Capsec Energies n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 19 août 2025 par lequel le préfet des Landes a refusé sa demande de défrichement.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par la société requérante, non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Capsec Energies est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Capsec Energies et à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Copie pour information en sera adressée au préfet des Landes.
Délibéré après l’audience du 18 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
Mme Foulon, conseillère
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026.
Le rapporteur,
B. BUISSON
La présidente,
A. TRIOLET
La greffière,
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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