Annulation 14 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 14 mars 2025, n° 2415040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2415040 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 octobre 2024 et 3 février 2025, M. C B, représenté par Me Monconduit, demande au tribunal :
1°) d’annuler, à titre principal, l’arrêté du 6 juin 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a assorti sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant 3 ans, et à titre subsidiaire, la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien valable 10 ans dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, et en tout état de cause, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 7 jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est dépourvue d’un examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 432-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est, à cet égard, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est, à cet égard, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est, à cet égard, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant refus de départ volontaire :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est dépourvue d’un examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est, à cet égard, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Une note en délibéré pour le requérant a été enregistrée le 14 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mettetal-Maxant ;
— les conclusions de Me Cabral de Brito pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 4 août 1977 est entré en France en septembre 1977 et a été muni de certificats de résidence dont le dernier était valable du 25 mars 2013 au 24 mars 2023. Le 26 mai 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par la présente requête, il demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 6 juin 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a assorti sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. En application de ces stipulations, il appartient à l’autorité administrative qui envisage de procéder à l’éloignement d’un ressortissant étranger en situation irrégulière d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. B est présent sur le territoire depuis septembre 1977, qu’il est père de deux enfants, les jeunes A, né le 21 mars 2007 à Oran, et Medhi, né le 21 janvier 2011 à Argenteuil, tous deux scolarisés en France, que ses parents et son frère sont titulaires d’un certificat de résidence et que sa sœur est française.
5. D’autre part, si pour refuser à M. B le renouvellement de son certificat de résidence, le préfet du Val d’Oise a opposé une menace à l’ordre public en se fondant sur le fait que l’intéressé a été condamné par le tribunal correctionnel de Pontoise le 14 janvier 2005 à une amende de 300 euros pour avoir conduit un véhicule sans permis et le 18 août 2020 à 7 mois d’emprisonnement du chef de violences sur une personne dépositaire de l’autorité publique suivies d’incapacité n’excédant pas 8 jours, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’aucun autre fait de nature à faire regarder la présence en France de M. B comme constituant une menace pour l’ordre public postérieurement aux condamnations précitées, n’est invoqué par le préfet du Val d’Oise.
6. Dans les circonstances particulières de l’espèce, eu égard notamment à l’ancienneté, à l’intensité et à la stabilité de ses liens familiaux en France et compte tenu, en particulier du jeune âge de ses enfants, M. B est fondé à soutenir qu’en refusant de l’admettre au séjour, par la décision du 6 juin 2024, le préfet du Val-d’Oise a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 6 juin 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de l’admettre au séjour. Il en va de même, par voie de conséquence, de la décision du même jour par laquelle le préfet l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a assorti sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, sous réserve d’un changement dans la situation de droit ou de fait de M. B, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val d’Oise du 6 juin 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer à M. B un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Val d’Oise.
Délibéré après l’audience du 14 février 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Buisson, président ;
— Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
— Mme L’Hermine, première conseillère ;
assistés de Mme Pradeau, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
La rapporteure,
signé
Mme Mettetal-Maxant
Le président,
signé
L. Buisson
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2415040
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Ressortissant ·
- Détournement de pouvoir ·
- Circulaire ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Destination ·
- Intégration professionnelle ·
- Pouvoir
- Justice administrative ·
- Infractions pénales ·
- Plainte ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Sciences ·
- Association de malfaiteurs ·
- Meurtre ·
- Juridiction administrative ·
- Code pénal
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Épouse ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Séjour des étrangers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Auteur ·
- Sous astreinte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Retard
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Église ·
- Maire ·
- Commune ·
- Cultes ·
- Ordre public ·
- Associations ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Protection ·
- Police ·
- Transfert ·
- Union européenne ·
- Règlement d'exécution ·
- Résumé
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Sociétés ·
- Suspension ·
- Technique ·
- Légalité ·
- Maire ·
- Urgence
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Apatride ·
- Délai ·
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Agence régionale ·
- Cliniques ·
- Établissement ·
- Île-de-france ·
- Action sociale ·
- Financement ·
- Montant ·
- Santé
- Justice administrative ·
- Professeur ·
- Classes ·
- Avancement ·
- Contingentement ·
- Liste ·
- Recours gracieux ·
- Fonction publique ·
- Décret ·
- Disposition réglementaire
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Injonction ·
- Demande ·
- Statuer ·
- Carte de séjour
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.