Annulation 10 juillet 2023
Rejet 11 février 2025
Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, présidente boukhéloua, 13 mai 2025, n° 2501498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2501498 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 11 février 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2024, et un mémoire complémentaire, enregistré le 12 mars 2025, M. A B, représenté par Me Kogeorgos, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, d’assurer l’exécution du jugement n° 2205393 du 10 juillet 2023 du présent tribunal ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— par le jugement du 10 juillet 2023, le tribunal a mis à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 100 euros au profit de son conseil, Me Kogeorgos, ce versement n’ayant jamais été exécuté, en dépit des demandes d’exécution du jugement adressées à la commission de médiation du département de l’Essonne, à la préfecture de l’Essonne et au comptable public d’Île-de-France par courriers du 10 juillet 2023, du 15 novembre 2023 et du 16 avril 2024 ;
— il a reçu une proposition de logement au mois de février 2024, qu’il n’avait pas accepté en raison du fait que ce logement était situé au deuxième étage d’un immeuble ce qui est incompatible avec son handicap.
Par une ordonnance du 11 février 2025, la présidente du tribunal administratif de Versailles a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, en vue de prescrire les mesures d’exécution du jugement n° 2205393 du 10 juillet 2023.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 19 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 avril 2025 à 12 heures.
Vu :
— le jugement n° 2205393 du 10 juillet 2023 du tribunal administratif de Versailles ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée après appel de l’affaire à l’audience.
Le rapport de Mme Boukheloua a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n° 2205393 du 10 juillet 2023, le tribunal administratif de Versailles a annulé les décisions des 24 février 2021 et 12 mai 2021 par lesquelles la commission de médiation du département de l’Essonne a rejeté les recours de M. B tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, à enjoint à la commission de médiation de réexaminer la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, enfin, a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 100 euros au titre des frais irrépétibles. En premier lieu, Me Kogeorgos demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de procéder à l’exécution de ce jugement en tant qu’il met à la charge de l’Etat une somme de 1 100 euros à verser à Me Kogeorgos, sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En second lieu, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, d’enjoindre à la commission de médiation du département de l’Essonne de réexaminer sa situation.
2. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ». Et aux termes de l’article R. 921-6 du même code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l’article précédent et, en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle () ».
Sur les frais mis à la charge de l’Etat par l’article 3 du jugement n° 2205393 :
3. Aux termes de l’article L. 911-9 du code de justice administrative : « Lorsqu’une décision passée en force de chose jugée a prononcé la condamnation d’une personne publique au paiement d’une somme d’argent dont elle a fixé le montant, les dispositions de l’article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, ci-après reproduites, sont applicables. » Art. 1er. – I. – Lorsqu’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné l’Etat au paiement d’une somme d’argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. / Si la dépense est imputable sur des crédits limitatifs qui se révèlent insuffisants, l’ordonnancement est fait dans la limite des crédits disponibles. Les ressources nécessaires pour les compléter sont dégagées dans les conditions prévues par la loi organique n°2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances. Dans ce cas, l’ordonnancement complémentaire doit être fait dans un délai de quatre mois à compter de la notification. / A défaut d’ordonnancement dans les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus, le comptable assignataire de la dépense doit, à la demande du créancier et sur présentation de la décision de justice, procéder au paiement. () ".
4. Il résulte de ces dispositions législatives, reprises à l’article L. 911-9 du code de justice administrative, qu’il appartient au requérant, en l’absence d’ordonnancement de la somme d’argent qu’une personne publique a été condamnée à lui verser par une décision passée en force de chose jugée, constatée à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la décision de justice, de saisir le comptable assignataire de la dépense afin qu’il procède au paiement de cette somme. Dès lors que ces dispositions permettent à la partie gagnante, en cas d’inexécution d’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, d’obtenir du comptable public assignataire le paiement de la somme que l’Etat est condamné à lui verser à défaut d’ordonnancement dans le délai prescrit, il n’y a, en principe, pas lieu de faire droit à une demande tendant à ce que le juge prenne des mesures pour assurer l’exécution de cette décision. Il en va toutefois différemment lorsque le comptable public assignataire, bien qu’il y soit tenu, refuse de procéder au paiement.
5. Le requérant soutient, sans être contredit, que la somme de 1 100 euros mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par le jugement l’article 3 du jugement n° 2205393 du 10 juillet 2023 ne lui a pas été versée, alors même qu’il justifie avoir accompli les diligences auprès du comptable public pour obtenir le paiement de cette somme.
6. Par suite, il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de procéder au mandatement de la somme mise à sa charge par le jugement n° 2205393 du 10 juillet 2023 dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur l’injonction de réexamen de l’article 2 du jugement n° 2205393 :
7. En soutenant qu’il a reçu une proposition de logement au mois de février 2024, M. B ne justifie pas que la commission de médiation de l’Essonne n’aurait pas procédé au réexamen de sa situation qui est ordonné par l’article 2 du jugement n° 2205393 du 10 juillet 2023, quand bien même cette proposition de logement serait inadaptée à son état de santé.
8. Par suite, en l’état de l’instruction, il n’y a pas lieu d’assorti l’injonction de l’article 2 du jugement n° 2205393 d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de procéder au mandatement de la somme de 1 100 euros mise à sa charge par l’article 3 du jugement n° 2205393 du 10 juillet 2023 dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 2 : Une astreinte de 50 euros par jour de retard est prononcée à l’encontre de l’Etat s’il n’est pas justifié de l’exécution de l’article 1er du présent jugement dans les délais indiqués à l’article 1er.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Kogeorgos et à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La magistrate désignée,
signé
N. Boukheloua La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2001-692 du 1 août 2001
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Loi n° 80-539 du 16 juillet 1980
- Code de justice administrative
- Code de la construction et de l'habitation.
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