Rejet 30 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 30 sept. 2025, n° 2419368 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2419368 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Seguin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a retiré son attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Douet, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante tchadienne née le 10 octobre 1962, est entrée en France le 10 octobre 2023, sous couvert d’un visa de court-séjour. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 7 mai 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 12 novembre 2024. Par un arrêté du 14 novembre 2024, le préfet de Maine-et-Loire lui a retiré son attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré. Mme A… B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Mme B… est entrée en France le 10 octobre 2023, soit depuis une année seulement à la date de la décision attaquée. La requérante est veuve et mère de trois enfants qui résident au Tchad, son pays d’origine. Elle ne produit aucune pièce permettant d’établir qu’elle a fixé le centre de ses attaches personnelles et familiales sur le territoire français. Par ailleurs, si Mme B… soutient être dépourvue de tout lien avec son pays d’origine, où résident pourtant ses enfants dont deux mineurs, elle ne produit aucun élément permettant de l’établir. Mme B…, qui ne justifie d’aucune intégration particulière sur le territoire français, se borne à évoquer l’hypertension artérielle dont elle souffre et pour laquelle elle s’est vue prescrire un traitement en France dont elle allègue qu’il n’est pas disponible dans son pays d’origine. En tout état de cause, alors qu’elle n’a jamais sollicité de titre de séjour pour raisons de santé, la seule circonstance qu’elle suive un traitement en France est insuffisante en l’espèce pour démontrer que la décision du préfet de Maine-et-Loire a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut dès lors qu’être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Selon ce dernier : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Mme B… soutient que la décision fixant le pays d’éloignement méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle pourrait faire l’objet de violences dans son pays d’origine de la part de sa belle-famille en raison d’un conflit lié à la succession de son défunt mari. Toutefois les éléments de récit produits, et les rapports généraux d’ONG sur la corruption au Tchad, ne permettent pas de tenir pour établi qu’elle ne pourrait bénéficier de l’aide des autorités tchadiennes ni qu’elle serait personnellement exposée à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Tchad. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Seguin.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La présidente-rapporteure,
H. DOUET
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F. MALINGUE
Le greffier,
F. LAINÉ
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Recours hiérarchique ·
- Administration ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Outre-mer ·
- Public ·
- Garde des sceaux ·
- Délai ·
- Contentieux
- Département ·
- Enfant ·
- Jeune ·
- Agrément ·
- Justice administrative ·
- Assistant ·
- Congé ·
- Illégalité ·
- Préjudice économique ·
- Indemnité
- Communauté d’agglomération ·
- Sanction ·
- Justice administrative ·
- Exclusion ·
- Procédure disciplinaire ·
- Fonction publique ·
- Sexe ·
- Sursis ·
- Fait ·
- Agent public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Valeur ajoutée ·
- Crédit ·
- Droit à déduction ·
- Demande de remboursement ·
- Déclaration ·
- Impôt ·
- Administration ·
- Finances publiques ·
- Sociétés ·
- Finances
- Justice administrative ·
- Séjour étudiant ·
- Autorisation provisoire ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Étranger ·
- Annulation ·
- Management ·
- Sérieux ·
- Carte de séjour
- Non-renouvellement ·
- Épouse ·
- Contrats ·
- Administration ·
- Élève ·
- Recours hiérarchique ·
- Service ·
- Éducation nationale ·
- Vie scolaire ·
- Décret
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sanction ·
- Gendarmerie ·
- Propos ·
- Justice administrative ·
- Armée ·
- Ancien combattant ·
- Notation ·
- Recours gracieux ·
- Femme ·
- Commissaire de justice
- Titre exécutoire ·
- Justice administrative ·
- Liquidation ·
- Créance ·
- Annulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décret ·
- Conclusion ·
- Associations ·
- Calcul
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Maire ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil municipal ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Injonction ·
- Médiation ·
- Construction ·
- Au fond ·
- Liquidation ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Jugement
- Centrale ·
- Marque ·
- Effet personnel ·
- Inventaire ·
- Ordinateur ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Transfert ·
- Tapis ·
- Cuir
- Délivrance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Passeport ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Carte d'identité ·
- Annulation ·
- Effet immédiat ·
- Erreur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.