Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 5 févr. 2026, n° 2303054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2303054 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2023 et un mémoire enregistré le 13 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Barberousse, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 mai 2023 par laquelle le commandant de région de gendarmerie Bourgogne-Franche-Comté lui a infligé une sanction de trente jours d’arrêts assortie d’une dispense d’exécution, ensemble la décision du 30 août 2023 du directeur général de la gendarmerie nationale rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la sanction a été prononcée en violation de l’article L. 4137-1 du code de la défense, dès lors que l’une des pièces de son dossier ne lui a pas été communiquée en intégralité ;
elle est fondée sur des faits matériellement inexacts ;
la sanction est entachée de disproportion.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 mars 2025 et le 14 avril 2025, le ministre des armées demande au tribunal de rejeter la requête.
Il fait valoir que le moyen tiré du défaut du caractère contradictoire de la procédure est infondé, et en outre irrecevable dès lors qu’il relève d’une cause juridique qui n’a pas été soulevé dans le délai du recours contentieux et que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Caille, substituant Me Barberousse, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1.
M. A… a intégré le 5 novembre 2017 la réserve opérationnelle de premier niveau de la gendarmerie et a effectué régulièrement des activités au sein de la compagnie de réserve territoriale de Côte-d’Or, à hauteur de trente-six à quatre-vingt-trois jours selon les années. Il s’est ensuite présenté au concours interne de sous-officier de gendarmerie, qu’il a réussi en 2022. Le 4 octobre 2022, il a été autorisé à souscrire un engagement en qualité de sous-officier de gendarmerie, et invité à se présenter le 4 décembre 2022 à l’école de gendarmerie de Dijon en vue de signer son acte d’engagement et d’y suivre une formation. Le 12 novembre 2022, deux jeunes femmes réservistes ont évoqué auprès d’un officier des propos déplacés tenus par M. A… lors de deux patrouilles les 9 et 10 octobre 2022. Sur suggestion de cet instructeur, les deux gendarmes ont remis un rapport au commandant de la division de réserve de Bourgogne-Franche-Comté. Après avoir entendu M. A…, le commandant de division a demandé, le 28 novembre 2022, qu’une sanction soit prononcée à son encontre. Par courrier du même jour, M. A… a été informé que son intégration, prévue au 5 décembre 2022, était reportée dans l’attente des résultats de l’enquête administrative. Par décision du 4 mai 2023, M. A… s’est vu infliger une sanction de trente jours d’arrêts, avec dispense d’exécution. M. A… a formé un recours gracieux, qui a été rejeté le 30 août 2023. Il demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, si M. A… soutient qu’il n’a eu communication que de la première page du rapport rédigé par l’une de ses collègues, la seconde page de ce rapport comporte les termes «pris connaissance le 20 février 2023 », suivis de sa signature. Le moyen tiré du non-respect de la procédure contradictoire manque en fait et doit par suite être écarté. En tout état de cause, ce moyen, soulevé tardivement, est irrecevable.
3. En second lieu , aux termes de l’article L. 4137-2 du code de la défense : « Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes : / 1° Les sanctions du premier groupe sont : / a) L’avertissement ; / b) La consigne ; / c) La réprimande ; / d) Le blâme ; / e) Les arrêts ; / f) Le blâme du ministre ; (…) ». Et aux termes de l’article R. 434-12 du code de la sécurité intérieure : « Le policier ou le gendarme ne se départ de sa dignité en aucune circonstance. En tout temps, dans ou en dehors du service, y compris lorsqu’il s’exprime à travers les réseaux de communication électronique sociaux, il s’abstient de tout acte, propos ou comportement de nature à nuire à la considération portée à la police nationale et à la gendarmerie nationale. Il veille à ne porter, par la nature de ses relations, aucune atteinte à leur crédit ou à leur réputation ».
4. Il est reproché à M. A… d’avoir, lors de deux patrouilles effectuées les 9 et 10 octobre 2022 en compagnie de deux jeunes femmes gendarmes, tenus des propos équivoques à l’égard de l’une d’elle, l’autre jeune femme ayant pour sa part rapporté des propos intrusifs s’agissant de sa vie sexuelle. M. A… ne dément qu’en partie les propos tenus, en indiquant qu’il «ne se reconnait pas dans les récits ni dans les paroles » qui lui sont imputés, tout en admettant « des paroles légères qui étaient tenues sous la forme de la plaisanterie sans arrière-pensée de quelque nature que ce soit et sans mauvaise intention ». Il soutient également que « les récits écrits par mes camarades sont sortis du contexte », qu’il n’a jamais manqué de respect à quiconque ni eu de mots dégradants ou sexistes, que ses propos ont été largement déformés et il produit le témoignage de deux autres collègues présents lors des deux patrouilles qui indiquent n’avoir été témoins d’aucun comportement déplacé. Pour autant, ces témoignages, au demeurant évasifs, n’ont pas un caractère davantage probant que ceux des deux collègues qui se sont plaintes des propos de M. A…. Si ce dernier se prévaut de sa manière de servir, comme en témoignent ses notations favorables, il ressort néanmoins de sa fiche de notation pour l’année 2020 qu’un comportement inapproprié au contact du public a été relevé. M. A…, qui a adressé ses excuses « au personnel et à sa hiérarchie », mais pas aux intéressées, n’a manifestement pas pris conscience du caractère inapproprié de son comportement et du manque de respect dont il a fait preuve à l’égard de ses collègues féminines. Enfin, les faits sur lesquels se fonde la décision en litige sont intervenus après que le requérant a été autorisé à signer son engagement en tant que sous-officier, grade donnant accès à des fonctions nécessitant un comportement particulièrement exemplaire.
5. Il résulte de ce qui précède que, d’une part, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que la sanction en litige serait fondée sur des faits matériellement inexacts. D’autre part, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire n’a pas, dans les circonstances de l’espèce et au regard du pouvoir d’appréciation dont elle disposait, pris une sanction disproportionnée en lui infligeant la sanction, relevant du premier groupe, de trente jours d’arrêts assortie d’une dispense d’exécution.
Par conséquent, les conclusions en annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. A… de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La rapporteure,
M-E C…
Le président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne et à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
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