Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 17 févr. 2026, n° 2600584 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2600584 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 janvier 2026, M. A… B… doit être regardé comme demandant au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté du 6 août 2024 par lequel le maire de la commune de Gramont a, au nom de l’Etat, délivré à la commune un permis de construire n° PC 082 074 24 P0001 pour la création d’un logement et d’un atelier municipal dans l’ancienne école sur un terrain situé à « Le Village » et l’arrêté du 14 janvier 2025 par lequel la même autorité a, au nom de l’Etat, délivré à la commune un permis de construire modificatif n° PC 082 074 24 P0001-M01 portant sur un changement de fenêtres, la pose de pompes à chaleur et la suppression d’une terrasse ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Gramont de produire un permis de construire modificatif régularisant les vices entachant les permis de construire contestés.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- l’urgence est constituée au regard des troubles à l’ordre public que créerait l’ouverture d’un chantier alors que les permis de construire en litige sont entachés de vices de procédure et d’incompétence ;
- le maire de la commune de Gramont a délivré les permis de construire attaqués sans en référer au conseil municipal et sans disposer d’un mandat pour agir dans un domaine ne relevant pas de sa compétence en méconnaissance des dispositions des articles L. 2121-10 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ; il n’a jamais non plus disposé de la délégation de pouvoir visée au 27° de l’article L. 2122-22 du même code qui aurait pu lui permettre d’agir en toute légalité sous réserve de rendre compte au conseil municipal ; le défaut d’un mandat expressément donné au maire de la commune constitue un abus de pouvoir dans l’exercice de ses fonctions.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2600568 enregistrée le 24 janvier 2026 tendant à l’annulation des décisions contestées.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…). ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». L’article L. 522-3 de ce même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aucun des moyens invoqués par le requérant à l’encontre des décisions attaquées, tels qu’ils ont été visés ci-dessus, n’est manifestement de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à leur légalité. Il y a lieu, par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, de rejeter la présente requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Une copie en sera adressée à la commune de Gramont et au préfet de Tarn-et-Garonne.
Fait à Toulouse, le 17 février 2026.
Le juge des référés
Briac LE FIBLEC
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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