Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 5 juin 2025, n° 2300714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2300714 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2023, Mme A Edward doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de l’outre-mer a fixé le montant de son complément indemnitaire annuel au titre de l’année 2021 à 600 euros, ainsi que la décision implicite rejetant son recours hiérarchique ;
2°) d’enjoindre à l’administration de son complément indemnitaire annuel au titre de l’année 2021 à 800 euros.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa notation au titre de l’année 2021 étant presque identique à celle de l’année 2021, elle aurait dû percevoir le même montant de CIA qu’en 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est tardive ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 17 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sollier,
— et les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public,
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Edward, secrétaire administrative, est affectée à la maison d’arrêt de Basse-Terre. Par une décision, notifiée le 31 août 2022, la directrice interrégionale des services pénitentiaires d’outre-mer a fixé le montant de son complément indemnitaire annuel au titre de l’année 2021 à 600 euros. Par un courrier du 31 octobre 2022, reçu le même jour, Mme Edward a formé un recours gracieux contre cette décision, lequel a été implicitement rejeté. Par un courrier du 1er mars 2023, l’intéressée a formé un recours hiérarchique contre cette décision, qui a également été implicitement rejeté. Par la présente requête, Mme Edward demande au tribunal administratif d’annuler la décision par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de l’outre-mer a fixé le montant de son complément indemnitaire annuel au titre de l’année 2021 à 600 euros, ainsi que la décision implicite rejetant son recours hiérarchique.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet () » En vertu de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration, ne sont applicables aux relations entre l’administration et ses agents ni les dispositions de l’article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception », ni celles de l’article L. 112-6 du même code qui dispose que « les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation () ». Enfin, l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre l’administration et ses agents.
3. Il résulte de l’ensemble des dispositions citées au point précédent qu’en cas de naissance d’une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l’administration pendant la période de deux mois suivant la réception d’une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l’encontre d’un agent public, alors même que l’administration n’a pas accusé réception de la demande avec indication des voies et délais de recours, les dispositions des articles L. 112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration n’étant pas applicables aux agents publics.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l’encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un et l’autre rejetés. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme Edward a formé, le 31 octobre 2022, un recours gracieux à l’encontre de la décision, notifiée le 31 août 2022, par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de l’outre-mer a fixé le montant de son complément indemnitaire annuel au titre de l’année 2021 à 600 euros. Ce recours gracieux a été implicitement rejeté le 31 décembre 2022. Ainsi, Mme Edward disposait d’un délai de deux mois à compter de cette date pour exercer un recours contentieux, soit jusqu’au 1er mars 2023. Le recours hiérarchique formé par la requérante le 1er mars 2023 et reçu le même jour par l’administration n’a pas été notifié dans le délai de deux mois qui a couru à compter de la notification, le 31 août 2022, de la décision litigieuse. En conséquence, ce recours hiérarchique n’a pas eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux. Par suite, la requête de Mme Edward, enregistrée au greffe du tribunal le 24 juin 2023, a été enregistrée après l’expiration du délai de recours et est, dès lors, tardive.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme Edward doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Edward est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A Edward et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La rapporteuse,
Signé
M. SOLLIER
Le président,
Signé
F. HO SI FATLa greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L’adjointe à la greffière en chef
Signé
A. CETOL
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