Annulation 21 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 21 nov. 2022, n° 2002594 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2002594 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Série identique - satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2020, Mme A, représentée par Me Drai, demande au Tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire émis le 4 octobre 2019 par l’association syndicale autorisée (ASA) des Anglades et du Lavoir, pour un montant de 9,80 euros ;
2°) de la décharger, par voie de conséquence, du paiement de cette somme ;
3°) de mettre à la charge de l’ASA des Anglades et du Lavoir une somme de 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ;
— le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le jugement du tribunal administratif de Marseille n° 2002504 du 9 juin 2022 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / 6° Statuer sur les requêtes relevant d’une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu’elle a déjà tranchées ensemble par une même décision devenue irrévocable () ".
2. La requête susvisée, qui relève d’une série, présente à juger, sans appeler une nouvelle appréciation ou qualification des faits, des questions identiques en droit à celles déjà tranchées ensemble par le jugement n° 2002504 du tribunal administratif de Marseille, devenu irrévocable. Par suite, il peut y être statué par ordonnance en application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’annulation du titre exécutoire :
3. Aux termes des dispositions de l’article 24 du décret n° 2012-1246 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « () Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. En cas d’erreur de liquidation, l’ordonnateur émet un ordre de recouvrer afin, selon les cas, d’augmenter ou de réduire le montant de la créance liquidée. Il indique les bases de la nouvelle liquidation. Pour les créances faisant l’objet d’une déclaration, une déclaration rectificative, indiquant les bases de la nouvelle liquidation, est souscrite. () ».
4. Il résulte des dispositions précitées qu’un état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la dette. En application de ce principe, une personne publique ne peut mettre en recouvrement un prélèvement sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elle se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge des redevables.
5. En l’espèce, le titre exécutoire en litige, se borne à indiquer, dans la rubrique « Objet – motif et décompte de la recette », la mention « Rôle des cotisations 2019 – N 262/1/2019 » et à mentionner la somme due de 9,80 euros sans toutefois préciser les bases et éléments de calcul de ladite somme. Alors que la requérante soutient, sans être utilement contestée par l’ASA qui n’a pas produit en défense, que ce titre exécutoire, constitué d’un seul et unique feuillet sans verso, lui a été notifié sans aucun courrier d’accompagnement et ne se réfère à aucun courrier antérieur, ces seules mentions peu explicites ne permettent pas de considérer que la requérante se serait vue notifier de manière satisfaisante les bases de liquidation de la créance et les éléments de calcul sur lesquels se fonde le titre qu’elle conteste et qu’elle aurait ainsi été mise en mesure de discuter utilement des bases de liquidation de la créance mise à sa charge. Par suite, le titre litigieux doit être regardé comme ne satisfaisant pas aux exigences résultant des dispositions précitées de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du titre litigieux doit dès lors être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le titre exécutoire émis le 4 octobre 2019 par l’ASA des Anglades et du Lavoir, pour un montant de 9,80 euros, doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
7. L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions aux fins de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler le titre. Statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
8. L’annulation du titre exécutoire en litige résultant seulement d’un vice de forme, n’implique pas, aucun des autres moyens invoqués n’étant susceptibles de la fonder, que la requérante soit déchargée de l’obligation de payer la somme dont le titre exécutoire contesté l’a constituée débitrice. Il s’ensuit que les conclusions aux fins de décharge doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la requérante.
O R D O N N E :
Article 1er : Le titre exécutoire émis le 4 octobre 2019 par l’ASA des Anglades et du Lavoir à l’encontre de Mme A est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à l’association syndicale autorisée des Anglades et du Lavoir et à Mme D C, en qualité de liquidatrice de l’association syndicale autorisée des Anglades et du Lavoir.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 21 novembre 2022.
Le président,
Signé
J-M. LASO
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
N°2002594
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