Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 13 nov. 2025, n° 2507387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2507387 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2025, M. B… et Mme C… A…, représentés par Me Perrouin, demandent au tribunal :
1°) avant-dire droit, d’enjoindre à la commune d’Albi de produire à l’instance l’entier dossier de demande du permis de construire délivré par le maire d’Albi à la société BCM ;
2°) d’annuler ce permis de construire ainsi que la décision du 11 août 2025 par laquelle le maire d’Albi a rejeté leur recours gracieux contre cette décision ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Albi la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». Aux termes de l’article R. 421-5 de ce code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. En premier lieu, conformément à l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme, le délai de recours à l’égard des tiers court à compter de l’affichage du permis sur le terrain et en mairie, dès lors que cette formalité a été accomplie de manière complète et régulière. Lorsque le tiers qui entend contester une telle autorisation utilise la faculté qui lui est ouverte de présenter un recours gracieux ou hiérarchique avant de saisir la juridiction compétente, l’exercice d’un tel recours a pour conséquence de proroger le délai de recours contentieux, sous réserve du respect des formalités de notification de ce recours préalable prévues à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Toutefois, les dispositions de l’article L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration et celles de l’article R. 421-5 du code de justice administrative ne pouvant trouver à s’appliquer en pareille hypothèse, il s’ensuit qu’en cas de naissance d’une décision implicite de rejet du recours administratif formé par un tiers contre un permis de construire, résultant du silence gardé par l’administration pendant le délai de deux mois prévu à l’article R. 421-2 du code de justice administrative, le nouveau délai ouvert à l’auteur de ce recours pour saisir la juridiction court dès la naissance de cette décision implicite, qu’il ait été ou non accusé réception de ce recours.
4. En second lieu, la mention relative au droit de recours, qui doit figurer sur le panneau d’affichage du permis de construire en application de l’article A. 424-17 du code de l’urbanisme, permet aux tiers de préserver leurs droits. Toutefois, l’exercice par un tiers d’un recours administratif ou contentieux contre un permis de construire montre qu’il a connaissance de cette décision et a, en conséquence, pour effet de faire courir à son égard le délai de recours contentieux, alors même que la publicité concernant ce permis n’aurait pas satisfait aux dispositions prévues en la matière par l’article A. 424-17 du code de l’urbanisme.
5. En l’espèce, si les requérants soutiennent, sans d’ailleurs l’établir, que la société pétitionnaire ne s’est pas acquittée de ses obligations en matière d’affichage du permis de construire attaqué, le recours gracieux de M. et Mme A…, qui manifestait la connaissance de cette décision et avait, en conséquence, pour effet de faire courir le délai de recours contentieux à leur égard, a été formulé le 23 mai 2025 et a été reçu en mairie d’Albi le 27 mai 2025. Ce recours gracieux a été rejeté implicitement le 27 juillet 2025. Il s’ensuit que le délai de recours contentieux contre le permis de construire attaqué courait jusqu’au 29 septembre 2025 à minuit. La requête de M. et Mme A…, enregistrée le 17 octobre 2025, est donc tardive et doit par suite être rejetée comme irrecevable, par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… et Mme D… A….
- Copie en sera adressée à la commune d’Albi.
Fait à Toulouse, le 13 novembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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