Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 10 déc. 2025, n° 2509887 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509887 |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2025, Mme C… A…, représentée par Me Mathis, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un rendez-vous afin d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, un récépissé avec autorisation de travail dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence, présumée car elle sollicite le renouvellement de son titre de séjour, est remplie, dès lors qu’elle est privée de tout document permettant de justifier de son droit au séjour, ce qui la place en situation irrégulière et ne lui permet plus, en outre, d’exercer une activité professionnelle, alors qu’elle est mère de deux enfants et en situation de précarité ;
— elle remplissait l’ensemble des conditions pour se voir délivrer un récépissé avec autorisation de travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun titre de séjour n’a été délivrée à la requérante car elle ne remplissait pas les conditions requises pour l’obtention du titre de séjour sollicité.
Le président du tribunal a désigné Mme B…, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire à la requérante.
Sur les conclusions présentées aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer récépissé de sa demande de titre de séjour. Or, il résulte de l’instruction que la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un récépissé car elle ne remplissait pas les conditions requises pour l’obtention du titre de séjour sollicité. Par suite, les conclusions à fin d’injonction de la requête qui font obstacle à l’exécution d’une décision ne peuvent qu’être rejetées ainsi que par voie de conséquence celles relatives aux frais de justice. Si elle s’y croit fondée, la requérante pourra introduire une requête contestant la légalité de la décision de refus.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 10 décembre 2025 .
La juge des référés,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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