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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch., 10 janv. 2025, n° 2300223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2300223 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2023, M. A C, représenté par Me Bichet, demande au tribunal :
1°) de condamner le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) à lui verser, dans un délai d’un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices subis du fait du retard pris dans l’instruction de sa demande de renouvellement de sa carte d’agent de sécurité et du fait de l’absence de délivrance d’un récépissé, somme assortie des intérêts et de la capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
En ce qui concerne les fautes :
— alors qu’il a déposé sa demande de renouvellement le 16 novembre 2020 et que son dossier était complet le 1er février 2021, le CNAPS ne lui a délivré sa nouvelle carte que le 20 mai 2021 et ne lui a pas, dans l’attente, délivré de récépissé ;
— entretemps, son employeur l’a licencié le 16 mars 2021.
En ce qui concerne les préjudices :
— il a subi un préjudice financier dont il sera fait une juste appréciation en le fixant à la somme de 10 000 € ;
— il a subi des troubles dans les conditions d’existence dont il sera fait une juste appréciation en les fixant à la somme de 10 000 € ;
— il a subi un préjudice moral dont il sera fait une juste appréciation en le fixant à la somme de 10 000 €.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2024, le directeur du CNAPS conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens qu’elle contient n’est fondé.
Par un avis en date du 19 octobre 2024, les parties ont été informées que l’affaire était susceptible d’être inscrite au rôle d’une audience du mois de novembre ou décembre 2024 et que la clôture d’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 8 novembre 2024.
Par une ordonnance du 8 novembre 2024, la clôture immédiate de l’instruction a été prononcée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. L’hôte, rapporteur ;
— et les conclusions de M. Breuille, rapporteur public ;
— les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, titulaire d’une carte professionnelle d’agent de sécurité délivrée le 26 janvier 2016 et arrivant à échéance le 26 janvier 2021, en a demandé le renouvellement le 16 novembre 2020. Sa nouvelle carte lui a été délivré le 20 mai 2021. Entretemps son employeur l’a licencié le 16 mars 2021. M. C a alors présenté une demande indemnitaire préalable, réceptionnée par le CNAPS le 6 septembre 2022 et une décision implicite de rejet est née, du fait du silence gardé par le CNAPS. Par la présente requête, M. C demande au tribunal de condamner le CNAPS à lui verser, en réparation des préjudices subis du fait du retard du CNAPS à lui délivrer sa carte professionnelle et de l’absence de délivrance d’un récépissé, la somme de 30 000 euros, se décomposant en 10 000 euros pour le préjudice financier, 10 000 euros pour les troubles dans les conditions d’existence et 10 000 euros pour le préjudice moral.
2. Aux termes de l’article R. 612-17 du code de la sécurité intérieure : « La demande de renouvellement de la carte professionnelle est présentée, trois mois au moins avant sa date d’expiration, dans les mêmes conditions que celles prévues par la présente sous-section pour une demande de délivrance de la carte à l’exception, pour les ressortissants étrangers, de la production du document prévu au 3° de l’article R. 612-15. Elle comprend également l’attestation du suivi d’un stage de maintien et d’actualisation des compétences dans les conditions fixées à l’article R. 625-8. Lorsque la demande est complète, le Conseil national des activités privées de sécurité en délivre récépissé. /Ce récépissé permet, jusqu’à l’intervention d’une décision expresse, une poursuite régulière de l’activité professionnelle. »
3. En premier lieu, alors que M. C, dont la précédente carte professionnelle arrivait à échéance le 26 janvier 2021, devait, en application des dispositions de l’article R. 612-17 du code de la sécurité intérieure, présenter sa demande de renouvellement avant le 26 octobre 2020, il ne l’a fait que le 16 novembre 2020. Par ailleurs, en instruisant sa demande, l’administration s’est aperçue, après enquête, que le requérant avait été mise en cause pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité commis entre le 28 mai 2012 et le 9 août 2017 ainsi que des faits de violence sans incapacité commis sur un mineur de quinze ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime commis entre le 16 juin 2017 et le 1er juillet 2020. Le CNAPS l’a alors invité à présenter des observations par un courrier en date du 30 novembre 2020, auquel le requérant a répondu le 18 décembre 2020, en faisant valoir que les faits signalés dans le fichier du traitement des antécédents judiciaires avaient fait l’objet d’un classement sans suite au motif que les infractions n’étaient pas suffisamment caractérisées. Puis, M. C a demandé l’effacement de son signalement dans ce fichier le 14 avril 2021 et l’a obtenu par une décision du substitut du procureur de la République du tribunal judiciaire de Meaux en date du 26 avril 2021, décision communiquée au CNAPS par un courrier du 4 mai 2021, réceptionné le 6 mai suivant. Dans ces conditions, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision du 20 mai 2021, par laquelle la carte sollicitée lui a été accordée, est tardive.
4. En second lieu, ainsi qu’il a été dit au point 3, le requérant a déposé en retard sa demande de renouvellement de sa précédente carte professionnelle d’agent de sécurité privée. Dès lors, l’administration n’avait, en admettant même que sa demande ait été complète, aucune obligation de lui délivrer un récépissé et n’a donc pas méconnu les dispositions de l’article R. 612-17 du code de la sécurité intérieure en s’abstenant de le faire, de telle sorte que M. C n’est pas fondé à soutenir qu’elle a commis une faute.
5. En l’absence de faute de l’administration, les conclusions indemnitaires de M. C doivent être rejetées.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celle tendant à l’octroi d’intérêts et à la capitalisation de ces intérêts ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 13 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Romnicianu, président,
— M. L’hôte, premier conseiller,
— Mme Boucetta, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025.
Le rapporteur,Le président,F. L’hôteM. RomnicianuLe greffier,Y. El Mamouni
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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