Non-lieu à statuer 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 15 sept. 2025, n° 2500733 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2500733 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 janvier 2025 et le 5 février 2025, Mme A C épouse B, représentée par Me Boiardi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Yvelines en date du 30 décembre 2024 portant refus d’admission au séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines ou à tout autre préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte temporaire de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme C épouse B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; en cas d’attribution de l’aide juridictionnelle, de verser cette somme à Me Boiardi au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée, entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation et d’erreur de fait ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation concernant les conséquences de ce refus sur sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’illégalité à raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français qui en constitue le fondement ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête et l’ensemble de la procédure ont été communiqués au préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a transmis des pièces enregistrées le 21 février 2025.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 23 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Lutz a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C épouse B, ressortissante turque née le 25 août 1976, est entrée en France en 2023. Elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 424-9 et L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été rejetée par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 décembre 2023, confirmée par arrêt de la Cour nationale du droit d’asile du 2 mai 2024. Par la présente requête, elle sollicite l’annulation de l’arrêté du 30 décembre 2024 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 23 juin 2025, Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant à ce qu’elle soit admise à l’aide juridictionnelle provisoire sont, dès lors, devenues sans objet.
Sur la décision de refus de séjour :
3. En premier lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi à la requérante d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision, ni des autres pièces du dossier que le préfet des Yvelines n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme C épouse B. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle doit être écarté.
5. En troisième lieu, le moyen tiré de l’erreur de fait n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
7. Mme C épouse B, qui est entrée en France avec ses deux enfants mineurs, se prévaut de la présence en France d’une dizaine de personnes de la famille de son époux résidant en Turquie, et notamment de sa belle-sœur qui l’héberge, de la scolarisation de ses deux enfants en France et de ses efforts pour apprendre le français et exercer une activité professionnelle. Toutefois, si Mme B allègue des tensions dans son couple à raison de ses opinions politiques, elle ne l’établit pas et rien ne s’oppose en conséquence à ce que la cellule familiale se reconstitue en Turquie, où les enfants pourraient être scolarisés. Par ailleurs, Mme B justifie du suivi de formations linguistiques et d’un emploi de cuisinière depuis le 1er septembre 2023, cependant, ces seuls éléments ne suffisent pas à démontrer une insertion professionnelle significative en France. Enfin, si Mme C évoque l’état de santé de l’un de ses fils, il ne ressort pas des pièces du dossier que la pathologie de ce dernier ne pourrait être prise en charge en Turquie. Dès lors, au regard notamment du caractère récent du séjour en France, le préfet des Yvelines n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale en rejetant sa demande de titre de séjour et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
Sur les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, les moyens tirés de l’insuffisante motivation et du défaut d’examen de la situation de la requérante doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 3 et 4.
9. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7.
Sur les moyens dirigés contre la décision fixant le pays de renvoi :
10. D’une part, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision serait illégale à raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français qui en constitue le fondement doit être écarté.
11. D’autre part, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
12. Si Mme B fait valoir que sa maison a été entièrement détruite à la suite du séisme du 6 février 2023 et que son époux vit depuis dans une caravane, elle n’apporte aucun commencement de preuve à l’appui de ces allégations. En tout état de cause, une telle situation ne constitue pas un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens des stipulations précitées. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C épouse B doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et ses conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme C épouse B tendant à son admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme C épouse B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B, à Me Boiardi et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 8 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Sauvageot, présidente,
— Mme Lutz, première conseillère,
— Mme Ghiandoni, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
F. Lutz La présidente,
signé
J. Sauvageot
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2500733
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