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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 8 janv. 2026, n° 2402111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2402111 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 août 2024 et 4 septembre 2024, M. B… A… demande au tribunal de condamner l’office national des combattants et victimes de guerre à lui verser la somme forfaitaire à laquelle il a droit en application de la loi portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français, à raison de la période dont il se prévaut de neuf années de vie dans une telle structure.
Il soutient qu’il a vécu dans le quartier de la Bidée à Châlons-en-Champagne, non pas seulement cinquante-huit jours comme l’a retenu la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie dans sa décision du 18 juillet 2024, mais neuf ans, à savoir de 1968 à 1977.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2025, l’office national des combattants et victimes de guerre conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et autres personnes rapatriées d’Algérie a procédé au réexamen de la situation de M. A…, qu’elle a retenu que l’intéressé justifie en définitive d’avoir vécu entre le 1er septembre 1969 et le 30 avril 1974 dans la cité de la Bidée, soit un total de 1 702 jours, et décidé en conséquence le 20 novembre 2025 de lui octroyer la somme complémentaire de 5 000 euros au titre de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022, laquelle s’ajoute à la somme de 3 000 euros déjà accordée par la décision du 18 juillet 2024 précitée, soit une somme totale accordée à M. A… de 8 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 ;
- décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 ;
- décret n° 2023-890 du 21 septembre 2023 ;
- le décret n° 2025-256 du 20 mars 2025 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rifflard, conseiller,
- et les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… a présenté une demande d’indemnisation des préjudices résultant de l’indignité des conditions d’accueil et de vie des harkis et autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local, dans certaines structures sur le territoire français. Par une décision du 18 juillet 2024, la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation a décidé de lui accorder une somme de 3 000 euros au titre de la réparation de ces préjudices, en retenant à cet égard qu’il a été hébergé dans la cité de la Bidée à Châlons-sur-Marne pendant une durée de cinquante-huit jours. M. A…, qui conteste cette décision et fait valoir qu’il est éligible à une indemnisation au titre d’une période de neuf ans d’hébergement dans la cité de la Bidée, doit être regardé comme demandant au juge de plein contentieux de condamner l’office national des combattants et victimes de guerre à lui verser une somme correspondant à une telle période d’hébergement en lieu et place de celle accordée par la décision précitée.
Aux termes de l’article 1er de la loi du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français : « La Nation exprime sa reconnaissance envers les harkis, les moghaznis et les personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local qui ont servi la France en Algérie et qu’elle a abandonnés. / Elle reconnaît sa responsabilité du fait de l’indignité des conditions d’accueil et de vie sur son territoire, à la suite des déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 relatives à l’Algérie, des personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et des membres de leurs familles, hébergés dans des structures de toute nature où ils ont été soumis à des conditions de vie particulièrement précaires ainsi qu’à des privations et à des atteintes aux libertés individuelles qui ont été source d’exclusion, de souffrances et de traumatismes durables ». Aux termes de l’article 3 de cette loi : « Les personnes mentionnées à l’article 1er, leurs conjoints et leurs enfants qui ont séjourné, entre le 20 mars 1962 et le 31 décembre 1975, dans l’une des structures destinées à les accueillir et dont la liste est fixée par décret peuvent obtenir réparation des préjudices résultant de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans ces structures. / La réparation prend la forme d’une somme forfaitaire tenant compte de la durée du séjour dans ces structures, versée dans des conditions et selon un barème fixés par décret. Son montant est réputé couvrir l’ensemble des préjudices de toute nature subis en raison de ce séjour. En sont déduites, le cas échéant, les sommes déjà perçues en réparation des mêmes chefs de préjudice ».
Aux termes de l’article 9 du décret du 18 mars 2022 relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles, dans sa rédaction applicable au litige telle qu’issue du décret n° 2025-256 du 20 mars 2025 : « Le montant de la réparation mentionnée à l’article 3 de la loi du 23 février 2022 susvisée est calculé selon le barème suivant : 1° Au titre de la première année de séjour dans les structures mentionnées à ce même article : (…) b) Au sein d’une ou de plusieurs structures autres que celles mentionnées au a du présent 1° : – pour une durée inférieure à 3 mois, la somme due est de 3 000 euros ; – pour une durée de 3 mois à un an, la somme due est de 4 000 euros ; (…) 2° Au titre de chaque année commencée qui suit celle mentionnée au 1° : (…) b) Au sein d’une ou de plusieurs structures autres que celles mentionnées au a du présent 2°, la somme due est de 1 000 euros ; (…) ». Aux termes de l’article 8 de ce décret : « La liste des structures mentionnée au premier alinéa de l’article 3 de la loi du 23 février 2022 susvisée figure en annexe au présent décret ». Cette annexe, dans sa rédaction issue du décret du 21 septembre 2023, mentionne notamment la citée de la Bidée, bâtiments Sonacatra des anciens supplétifs, à Châlons-sur-Marne.
Il résulte de l’instruction que M. A… justifie d’avoir commencé à résider à partir du 17 novembre 1968 dans la cité de la Bidée, au 19 rue Henri Dunant, à Châlons-sur-Marne, devenu Châlons-en-Champagne. Il justifie par ailleurs, ainsi que l’admet l’office national des combattants et victimes de guerre, d’y avoir résidé de manière continue jusqu’au 30 avril 1974. Dans ces conditions, M. A… est fondé à demander que l’office national des combattants et victimes de guerre soit condamné à lui verser une somme de 3 000 euros, au titre de la période comprise entre le 17 novembre 1968 et le 31 décembre de la même année, plus 1 000 euros au titre de chacune des années passées au sein de cette structure entre 1969 et 1974, chaque année entamée étant intégralement prise en compte, soit six années en l’espèce.
Il résulte de ce qui précède que l’office national des combattants et victimes de guerre est condamné à verser à M. A… une somme d’un montant total de 9 000 euros au titre de la réparation des préjudices résultant de l’indignité des conditions d’accueil et de vie auxquelles a été soumis dans certaines structures sur le territoire français, déduction à faire de la somme de 8 000 euros que la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie a déjà décidé de lui accorder par ses décisions des 18 juillet 2024 et 20 novembre 2025.
D E C I D E :
Article 1er : L’office national des combattants et victimes de guerre versera à M. A… une somme totale de 9 000 euros au titre de la réparation des préjudices résultant de l’indignité des conditions d’accueil et de vie auxquelles il a été soumis dans certaines structures sur le territoire français, déduction à faire de la somme totale de 8 000 euros dont le versement a été décidé les 18 juillet 2024 et 20 novembre 2025 par la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à l’office national des combattants et des victimes de guerre.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Rifflard, conseiller,
Mme Dos Reis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
R. RIFFLARD
Le président,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
A. DEFORGE
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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