Annulation 6 mai 2025
Annulation 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 6 mai 2025, n° 2309081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2309081 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Rochiccioli, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et prononcé son expulsion du territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la menace qu’il constitue pour l’ordre public ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision d’expulsion :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait en considérant que le requérant était âgé de treize ans révolus au 22 octobre 1993 ;
— la décision attaquée méconnaît l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée méconnaît l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 4 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 18 novembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rehman-Fawcett,
— et les observations de Me Sainte Fare Garnot substituant Me Rochiccioli, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant malien, né le 3 janvier 1981 à Bamako (Mali) est entré en 1990 sur le territoire français selon ses déclarations. Le 27 mai 2022, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté en date du 24 juillet 2023, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande et décidé son expulsion du territoire français. M. A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. La décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle mentionne notamment les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sur lesquelles elle se fonde. En particulier, pour refuser de délivrer à l’intéressé un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet s’est fondé sur la menace à l’ordre public que représente l’intéressé. Ainsi, alors que l’autorité administrative n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation du requérant et que la motivation de la décision ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, la décision contestée est motivée en droit et en fait. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative :1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ".
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État ».
6. Le préfet n’est tenu de saisir la commission de titre de séjour que lorsque l’étranger remplit effectivement l’ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance du titre. A cet égard, les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prescrivent pas la délivrance d’un titre de plein droit mais laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut. Dès lors, le législateur n’a ainsi pas entendu imposer à l’administration d’examiner d’office si l’étranger remplit les conditions prévues par cet article ni, le cas échéant, de consulter d’office la commission du titre de séjour quand l’intéressé est susceptible de justifier d’une présence habituelle en France depuis plus de dix ans. Le requérant n’établit pas non plus qu’il remplissait effectivement les conditions de délivrance de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle () ».
8. M. A soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de la menace à l’ordre public qu’il constitue, dès lors, notamment, qu’il n’a pas fait l’objet de nouvelles plaintes ou condamnations depuis son incarcération. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il a été condamné à des peines d’emprisonnement à onze reprises à compter de l’année 1999 pour une variété d’infractions, pour un quantum total de peines de plus de quatorze années d’emprisonnement. Il ressort de la fiche pénale versée à la procédure, qu’il a notamment été condamnée le 31 mai 2013 pour vol avec destruction ou dégradation, le 1er juillet 2013 pour recel de bien provenant d’un vol et le 13 décembre 2017 pour usage illicite de stupéfiants et recel de bien provenant d’un délit puni d’une peine n’excédant pas 5 ans d’emprisonnement. De plus, par sa dernière condamnation en date, la Cour d’assises de la Vienne a prononcé à son encontre par un jugement du 29 novembre 2017 une peine de douze ans de réclusion criminelle pour viol et violences à l’encontre de sa conjointe. Ces faits sont, du fait de leur commission répétée, en récidive et de gravité croissante de nature à caractériser une menace à l’ordre public contrairement aux allégations de M. A. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. M. A fait valoir que sa vie privée et familiale se trouve en France dès lors qu’il a établi l’ensemble de ses attaches personnelles et familiales en France depuis son arrivée sur le territoire, qu’il est le père de deux enfants de nationalité française et qu’il entretient avec une ressortissante française une relation de concubinage depuis plus de dix ans. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il ne contribue pas à l’entretien et à l’éducation de ses enfants qui résident chez leur mère, et sont tous deux majeurs depuis 2020 et 2022. De plus, il n’établit pas avoir entretenu des liens avec ces derniers lors de sa période d’incarcération qui s’est étalé sur près de quatorze ans. A cet égard, il se borne à produire uniquement quatre photographies non-datées de l’intéressé avec ses enfants. S’agissant de sa relation de concubinage avec une ressortissante française, il n’est pas contesté que leur vie commune n’a commencé qu’à compter de la fin de l’incarcération de M. A, le 19 octobre 2023, soit postérieurement à l’édiction de la décision attaquée. Dès lors, il n’établit pas l’existence d’une vie commune avec une ressortissante française. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale, et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision d’expulsion :
11. En premier lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». Aux termes de l’article L. 631-3, alors en vigueur, du même code : " Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : 1° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ; 2°) l’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; () La circonstance qu’un étranger mentionné aux 1° à 5° a été condamné définitivement à une peine d’emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans ne fait pas obstacle à ce qu’il bénéficie des dispositions du présent article. ()".
12. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu protéger de l’éloignement les étrangers qui résident en France depuis au plus l’âge de treize ans, à raison de leur âge d’entrée et de leur établissement sur le territoire. Dans ce cadre, les éventuelles périodes d’incarcération en France, si elles ne peuvent être prises en compte dans le calcul d’une durée de résidence, ne sont pas de nature à remettre en cause la continuité de la résidence habituelle en France depuis au plus l’âge de treize ans, alors même qu’elles emportent, pour une partie de la période de présence sur le territoire, une obligation de résidence, pour l’intéressé, ne résultant pas d’un choix délibéré de sa part.
13. Dès lors que les infractions commises par le requérant ne constituent pas des comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes, seuls comportements mentionnés par le législateur comme pouvant justifier une expulsion, en application des dispositions précitées de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que M. A a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance à compter du 22 octobre 1993, soit plusieurs semaines avant son treizième anniversaire le 3 janvier 1994, et établit ainsi résider habituellement sur le territoire français depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans. Par suite, il entre dans le champ des dispositions législatives protectrices précitées. Le préfet ne pouvait dès lors légalement prononcer une mesure d’expulsion à son encontre.
14. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens invoqués à l’appui des conclusions aux fins d’annulation de la décision d’expulsion, que cette décision doit être annulée.
Sur les conclusions à fins d’injonction :
15. L’exécution du présent jugement n’implique pas la délivrance d’un titre de séjour à M. A, ni un nouvel examen de sa situation. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par l’intéressé doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Pour l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 24 juillet 2023, en tant qu’il prononce l’expulsion de M. A est annulé.
Article 2 : L’État versera à M. A une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
M. Rehman-Fawcett, conseiller,
Mme Seignat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
Le rapporteur,
C. Rehman-Fawcett
Le président,
S. DewaillyLa greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision ;
Pour expédition conforme,
La greffière,
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