Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 25 mars 2026, n° 2600713 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2600713 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2026, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 janvier 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Melun a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de le rétablir dans le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans le délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration les entiers dépens.
Il soutient que :
- la décision en litige est entachée d’un défaut d’examen réel et individualisé de sa situation personnelle, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans avoir tenu compte de sa situation de vulnérabilité ;
- elle méconnaît les dispositions de la directive 2013/33/UE dès lors qu’elle le place dans une situation de sans-abri ;
- elle est contraire aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle le laisse sans ressources.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- M. A… a bénéficié d’un second entretien de vulnérabilité, au cours duquel il a déclaré avoir besoin d’un hébergement et ne pas présenter de difficultés de santé ;
- le requérant n’établit pas se trouver dans une situation de vulnérabilité particulière.
Vu :
la décision attaquée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
- le rapport de Mme Letort, magistrate désignée ;
- et les observations de Me Cherfaoui, représentant M. A…, absent, qui soutient en outre que la décision est rédigée de manière automatique sans appréciation concrète de sa situation personnelle, qu’il a indiqué lors de son entretien être dépourvu de toute famille et sans hébergement, tandis que la consultation du 115 n’est plus une garantie au regard de sa grande saturation, et ne peut en tout état de cause pas remplacer les conditions matérielles d’accueil dont le but est de garantir une situation stable, le temps de l’instruction de la demande d’asile.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant turc né le 13 avril 1979 à Istanbul (Turquie), entré en France le 24 novembre 2022, a déposé une demande d’asile le 8 décembre 2022, rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 novembre 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 12 juin 2025. Le 15 janvier 2026, le requérant s’est présenté au guichet unique des demandeurs d’asile de la préfecture de Seine-et-Marne afin de présenter une demande d’asile, enregistrée en procédure accélérée. Par une décision du 15 janvier 2026, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Melun a refusé au requérant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. M. A… demande l’annulation de cette décision.
D’une part, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile (…)./ La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Selon l’article L. 531-41 de ce code : « Constitue une demande de réexamen une demande d’asile présentée après qu’une décision définitive a été prise sur une demande antérieure (…) ». L’article D. 551-17 de ce code dispose que : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
Les conditions matérielles d’accueil sont proposées au demandeur d’asile par l’OFII après l’enregistrement de la demande d’asile. Dans le cas où il envisage de refuser les conditions matérielles d’accueil sur le fondement de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité compétente de l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il devait déférer pour bénéficier des conditions matérielles d’accueil.
D’autre part, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Pour refuser à M. A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, la direction territoriale de l’OFII de Melun s’est fondée sur la circonstance que sa demande d’asile constitue une demande de réexamen, sur le fondement des dispositions précitées du 3° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En premier lieu, la décision en litige vise les dispositions des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que les conditions matérielles d’accueil sont refusées à M. A… au motif qu’il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile. Ainsi, alors que l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’est pas tenu de reprendre l’ensemble des circonstances sur lesquelles sa décision est fondée, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
En deuxième lieu, si M. A… soutient que l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) n’aurait pas effectué d’examen réel et circonstancié de sa situation personnelle, il n’apporte aucune précision sur les circonstances pratiques de ses conditions d’existence. Dès lors, en soutenant en termes généraux qu’il serait dépourvu d’hébergement et de toutes ressources, le requérant n’apporte pas la preuve d’éléments dont l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’aurait pas tenu compte.
En troisième lieu, il n’est pas contesté que la demande d’asile présentée par M. A… le 8 décembre 2022 a fait l’objet d’un rejet définitif. En conséquence, l’Office français de l’immigration et de l’intégration était fondé à qualifier sa nouvelle demande d’asile de demande de réexamen, en vertu des dispositions précitées de l’article L. 531-41 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En dernier lieu, M. A… se prévaut de la précarité de sa situation alors qu’il est isolé en France et dépourvu de toutes ressources et d’hébergement. Toutefois, alors qu’il s’est maintenu sur le territoire français après le rejet définitif de sa demande d’asile par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 12 juin 2025, le requérant ne produit aucune pièce de nature à illustrer les conditions matérielles de son existence quotidienne. Dans de telles conditions, M. A… n’illustre pas la situation de vulnérabilité dont il se prévaut, et ne saurait pas davantage soutenir qu’en refusant de lui accorder les conditions matérielles d’accueil, l’Office français de l’immigration et de l’intégration porterait atteinte au principe du respect de la dignité humaine.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… à fin d’annulation de la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 15 janvier 2026 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé : C. LetortLa greffière,
Signé : S. Aït Moussa
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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