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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7 janv. 2026, n° 2509105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2509105 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2025 et un mémoire enregistré le 2 janvier 2026, M. B… D…, représenté par Me Faubert, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 19 décembre 2025 notifié le même jour même par lequel le préfet de l’Ariège a décidé de son expulsion du territoire français, a prononcé le retrait de sa carte de résident et a fixé le pays de renvoi ;
2) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D… soutient que :
Sur l’urgence :
- l’urgence est présumée dans l’hypothèse d’une expulsion du territoire compte tenu de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
Sur le doute sérieux :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est injustifiée au regard des dispositions du 1° et du 3° de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il réside en France depuis plus de dix ans et qu’il est père d’une enfant mineure et contribue à son entretien et son éducation ; il n’entre pas dans le champ des deux dérogations invoquées par le préfet de l’Ariège sur le fondement des cinquième et septième alinéa de cet article ; les infractions pénales commises ne sauraient justifier à elles-seules la mesure d’expulsion en l’absence de menace grave, réelle et actuelle pour l’ordre public ; le caractère répété des faits incriminés, commis en 2016, 2019 et 2022, ne saurait suffire à caractériser cette menace ; entre 2022 et 2025, il habitait le même immeuble que son épouse et aucun fait de violence ne s’est produit ; il s’occupait quotidiennement de sa fille et était en contact permanent avec son épouse ; aucune obligation de quitter le territoire n’a été prise à son encontre ; l’actualité de la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée ; il dispose d’un permis de conduire dominicain et a obtenu l’examen du code de la route et s’est inscrit au permis de conduire le 14 décembre 2022 ; son épouse atteste du changement de son comportement qui était lié à une addiction à l’alcool dont il s’est débarrassé à la suite d’un suivi volontaire en détention ; deux des trois condamnations visées par le préfet ont été exclues du bulletin n° 2 du casier judiciaire ; il s’est écoulé plus de deux ans entre la condamnation initiale et l’arrêt de la cour d’appel et aucune violence n’a été commise alors qu’il habitait dans le même immeuble que son épouse et la voyait quotidiennement ;
- l’absence de maîtrise de la langue française, la dépendance sociale ou l’absence d’insertion professionnelle, invoquées par le préfet, ne sauraient justifier une expulsion ; le préfet ne peut anticiper l’aggravation future de son comportement ce d’autant que son comportement, depuis sa dernière condamnation, est favorable ; il a su retrouver un équilibre familial avec son épouse et sa fille ; le rapport du service d’insertion et de probation montre qu’il s’est orienté vers des cours de français, a bénéficié d’un suivi psychologique et en addictologie ;
- la dérogation introduite par la loi du 26 janvier 2024 ne peut s’appliquer à des faits commis antérieurement ;
- la décision contestée méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale ; s’il est séparé de son épouse, il s’occupe quotidiennement de sa fille âgée de 13 ans ; son épouse ne pouvait venir le voir en détention en raison de sa qualité de victime ; elle était présente, avec sa fille, lors de la commission d’expulsion ; toute sa famille vit en France ou en Espagne et est dépourvu de toute attache dans son pays d’origine ; son frère a obtenu un permis de visite mais il travaille de nuit et est père de cinq enfants dont un de trois mois ; il n’a donc pu lui rendre visite ; il a suivi une formation en français en 2020, a obtenu le brevet des premiers secours en 2022 et a occupé plusieurs emplois ;
- elle méconnait l’intérêt supérieur de l’enfant qui est très proche de son père, ce dont elle atteste ainsi que sa mère ; le relevé des appels téléphoniques du 23 novembre 2025 au 23 décembre 2025 montre des appels quotidiens à son épouse et sa fille ; de nombreuses photographies établissent la réalité des liens qu’il entretient avec sa famille ;
- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;
- elle est dépourvue de base légale.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 décembre 2025, le préfet de l’Ariège conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Un mémoire a été enregistré pour le préfet de l’Ariège le 6 janvier 2026 à 13 h 23, par lequel il fait valoir que l’arrêté attaqué a été exécuté le 3 janvier 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2509093, enregistrée le 23 décembre 2025, par laquelle M. D… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 6 janvier 2026 à 14 h en présence de Mme Fontan, greffière d’audience, ont été entendus :
- le rapport de M. Daguerre de Hureaux,
- et les observations de Me Faubert, pour M. D…, en présence de Mme C…, sa compagne, et de leur fille A…, qui fait valoir que l’intéressé a été placé en rétention dès sa levée d’écrou le vendredi 2 janvier 2026 et que l’expulsion est intervenue le samedi 3 janvier 2026, avant que le juge des libertés et de la détention ne puisse se prononcer, que la famille s’est reconstruite depuis 2022, que l’urgence à suspendre la décision, même exécutée, reste entière compte tenu du fait qu’elle interdit tout retour de M. D… sur le territoire français, alors que sa présence auprès de Mme C…, sa compagne, et de leur fille A… est indispensable dès lors que Mme C… est régulièrement hospitalisée et qu’il assure, pendant les absences de la mère, une présence parentale auprès de l’enfant,
- le préfet de l’Ariège n’étant ni présent ni représenté,
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, né le 1er janvier 1975, de nationalité dominicaine, est entré régulièrement en France le 20 juin 2013, consécutivement à son mariage avec une ressortissante française le 2 mars 2011. Il bénéficiait d’un titre de séjour d’une durée de dix ans, valable jusqu’en décembre 2027. Il est père d’un enfant français, A…, née le 31 janvier 2012. Son expulsion a fait l’objet d’un avis favorable de la commission d’expulsion le 12 novembre 2025. Il demande la suspension de l’exécution de la décision du 19 décembre 2025 par laquelle le préfet de l’Ariège a prononcé son expulsion du territoire français, lui a retiré son titre de séjour et a fixé le pays de renvoi. M. D… a été placé en rétention dès la levée d’écrou et l’arrêté portant expulsion a été exécuté le lendemain 3 janvier 2026, avant que le juge de la liberté et de la détention ne se prononce sur le placement en rétention.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
En ce qui concerne l’urgence :
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Toutefois, eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l’expulsion d’un étranger du territoire français porte, en principe, par elle-même atteinte, de manière grave et immédiate, à la situation de la personne qu’elle vise et crée dès lors une situation d’urgence. La circonstance que l’arrêté d’expulsion de M. D… a été exécuté le 3 janvier 2026, ce dont le tribunal a été informé 37 minutes avant l’audience, n’est, en l’espèce, pas de nature à ôter toute urgence à statuer sur la suspension sollicitée, dès lors que l’arrêté d’expulsion en litige a pour effet d’interdire tout retour de M. D… sur le territoire français où résident sa compagne et sa fille A…, âgée de treize ans, qui a été scolarisée en ULIS. Le conseil de M. D… fait valoir dans ses écritures et à la barre que depuis 2022, les relations entre M. D… et Mme C…, sont apaisées et que la présence du père, qui vit dans un appartement dans le même immeuble que Mme C…, est indispensable auprès A…, dès lors que Mme C… présente un état de santé fragile nécessitant de fréquentes hospitalisations, et qu’Ana, qui a beaucoup souffert de l’absence de son père pendant les quelques mois d’incarcération, ne peut être laissée seule. Les éléments produits au dossier confirment la réalité des liens familiaux. Dans ces conditions, l’urgence à statuer sur la demande de M. D… doit être regardée comme établie.
En ce qui concerne le doute sérieux :
4. Aux termes de l’articles L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’État, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : (…) 4° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; (…) / Par dérogation au présent article, l’étranger mentionné aux 1° à 5° peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-1 ou L. 631-2 lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre de son conjoint, d’un ascendant ou de ses enfants ou de tout enfant sur lequel il exerce l’autorité parentale. (…) »
5. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, tels que visés et analysés ci-dessus, sont notamment de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision portant expulsion du territoire français.
6. Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 19 décembre 2025 par lequel le préfet de l’Ariège a ordonné l’expulsion de M. D….
7. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés, qu’il soit saisi ou non de conclusions à cette fin, d’assortir la suspension de l’exécution des obligations provisoires qui en découleront pour l’autorité administrative, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de l’arrêté attaqué.
8. En l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Ariège de prendre toute mesure pour permettre le retour provisoire de M. D… sur le territoire français, tels que, notamment, la restitution de son titre de séjour et le cas échéant, l’effacement de son signalement dans le fichier européen de non-admission sur le territoire français (SIS), et ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de frais de procès :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de de 1 000 euros demandée par M. D… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 19 décembre 2025 par lequel le préfet de l’Ariège a prononcé l’expulsion de M. D…, lui a retiré son titre de séjour et a fixé le pays de renvoi est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Ariège de prendre toute mesure pour permettre le retour provisoire de M. D… sur le territoire français, tels que, notamment, la restitution de son titre de séjour et le cas échéant, l’effacement de son signalement dans le fichier européen de non-admission sur le territoire français (SIS), dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’État versera à M. D… la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D… et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet de l’Ariège.
Fait à Toulouse, le 7 janvier 2026.
Le juge des référés,
Alain Daguerre de Hureaux
La greffière,
Maud Fontan
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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